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Le destinataire doit payer le transporteur même si l’expéditeur n’est pas défaillant

Cass. com. 4-7-2018 n°17-17.425

L’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire n’est pas subordonnée à la preuve de la défaillance de l’expéditeur ou à la déclaration de la créance au passif de ce dernier.

Le transporteur routier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite (C. com. art. L 132-8).

Une société confie l’exécution du transport de marchandises à un transporteur avant d’être mise en redressement judiciaire ; le transporteur, qui n’a pas été réglé par celle-ci, poursuit le destinataire des marchandises en paiement sur le fondement de l’article L 132-8 du Code de commerce. Ce dernier s’oppose au paiement ; le transporteur qui réclame le bénéfice de la garantie de paiement à l’encontre du destinataire des marchandises doit, selon lui, prouver la certitude de sa créance et notamment de la défaillance de l’expéditeur, ce qu’il n'a pas fait en l’espèce.

Argument écarté par la Cour de cassation : le transporteur peut agir en paiement du prix du transport contre le destinataire des marchandises, garant du paiement au même titre que l’expéditeur, sans avoir à justifier du non-paiement par l’expéditeur ni, le cas échéant, à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de ce dernier.

A noter : 

Comme l’expéditeur, le destinataire est partie au contrat de transport et le prix dont il est garant du paiement envers le transporteur est celui convenu entre ce dernier et l’expéditeur (Cass. com. 10-1-2006 n° 04-12.120). 

La Cour suprême a déjà jugé que le transporteur n'est pas tenu, pour exercer l’action directe en paiement à l’encontre du destinataire, de déclarer sa créance au passif de l’expéditeur (Cass. com. 17-12-2003 n° 02-12.891 P). Elle reprend ici la même solution et qu'elle généralise : que l’expéditeur soit ou non en redressement judiciaire, la preuve de sa défaillance n’est pas nécessaire. Autrement dit, le transporteur peut agir en paiement indifféremment contre l’un ou l’autre de ses cocontractants.