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Franchissement de seuil de participation non déclaré : à partir de quand court la sanction ?

Cass. com. 27-6-2018 n° 15-29.366

La privation des droits de vote attachés à la fraction d'une participation non déclarée dans une société cotée s'applique dès l'assemblée tenue après la prise de participation. Et elle se poursuit pendant les deux ans qui suivent la régularisation de la déclaration.

Lorsqu’un actionnaire de société cotée ne respecte pas l’obligation de déclarer à la société le franchissement d’un seuil de participation prévu par la loi, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait « jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation » de la déclaration (C. com. art. L 233-14).

Un actionnaire sanctionné en application de ce texte pour ne pas avoir déclaré un franchissement de seuil soutient que la privation de droit de vote ne peut commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la déclaration est régularisée. Se prévalant d'une décision du Conseil constitutionnel ayant examiné la constitutionnalité de l’article L 233-14 (Cons. const. 28-2-2014 n° 2013-369 QPC), l'actionnaire considère que ce texte n’a été validé que dans la mesure où la sanction qu'il prévoit s’applique seulement à la suite de la régularisation de la déclaration et pour une durée maximale de deux ans. L'actionnaire, qui n'a jamais régularisé sa situation, en conclut que la fraction des actions qu'il aurait dû déclarer n'a jamais cessé de donner le droit de vote...

La Cour de cassation écarte cette argumentation : selon l'article L 233-14, la privation des droits de vote se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la déclaration ; aucune régularisation n'étant intervenue en l'espèce, la sanction (applicable dès la tenue de l'assemblée suivant le franchissement non déclaré) était donc toujours en cours.

A noter : 

Ni la lettre du texte ni la décision du Conseil constitutionnel invoquée par l'actionnaire n'autorisent la lecture que celui-ci fait de l'un et de l'autre, cette lecture aboutissant à rendre la sanction inapplicable en l'absence de régularisation.

Certes, le Conseil constitutionnel a énoncé que l'actionnaire défaillant est privé, pendant les deux ans « qui suivent la régularisation de sa déclaration », des droits de vote pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée (considérant 5). Mais il n'en tire pas la même conclusion que l'actionnaire, se bornant à préciser que la sanction, « qui consiste à priver de certains de ses effets, pendant une durée limitée, une augmentation non déclarée de la participation d'un actionnaire, permet à la société, pendant ce délai, de tirer les conséquences de cette situation » et que cette privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition (considérant 7).