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La procédure de régularisation spontanée est étendue à toutes les procédures de contrôle fiscal

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 9

La procédure de régularisation spontanée en cours de contrôle, jusqu’alors réservée aux vérifications et examens de comptabilité, devient applicable en cas de contrôle sur pièces et d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

1. Les entreprises qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité ont la possibilité, pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard réduit à 70% du taux normal (0,20% par mois), soit 0,14% par mois (LPF art. L 62).

L’article 9 de la loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (JO du 11) étend cette procédure de régularisation aux contrôles sur pièces et examens contradictoires de situation fiscale personnelle, permettant ainsi à l’ensemble des contribuables (entreprises et particuliers) d’en bénéficier.

2. Cette procédure ne peut être appliquée que si le contribuable en fait la demande :

  • en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification ;
  • en cas d’examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une proposition de rectification ;
  • en cas de contrôle sur pièces, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements ou d’une proposition de rectification.

S’agissant du contrôle sur pièces, sont expressément visées les demandes de l’administration concernant tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF art. L 10), des éclaircissements et des justifications dans certains cas spécialement prévus par la loi, comme par exemple les avoirs à l’étranger (LPF art. L 16) ou encore des éclaircissements et justifications propres à l’impôt sur la fortune immobilière (LPF art. L 23 A).

3. Cette procédure ne peut être appliquée que si :

  • la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
  • le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

Sur ce dernier point, l’article 9 ouvre la possibilité aux personnes physiques ou morales n’ayant pas la capacité financière suffisante pour s’acquitter immédiatement des sommes dues de bénéficier du dispositif, dès lors qu’elles s’engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits. Cette disposition vise à permettre aux contribuables de bonne foi qui rencontrent des difficultés de trésorerie induites par les redressements fiscaux d’accéder à la procédure de régularisation.

4. Conformément au II de l'article 9, les nouvelles dispositions s’appliquent : 

  • pour les contrôles sur pièces, aux demandes ou aux propositions de rectifications adressées par l’administration au contribuable à compter du 11 août 2018, date de publication de la loi ; 
  • et, en cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de cette date.