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Le retrait d'espèces chez un commerçant est encadré

Loi 2018-700 du 3-8-2018 : JO 5 texte n° 4

Une loi réglemente le « cash back », c’est-à-dire le retrait d’argent liquide par un consommateur lorsqu’il effectue un achat chez un commerçant. Un décret d’application sur le montant maximal pouvant être remis dans ce cadre est attendu.

1. La loi ratifiant l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017, qui a transposé la directive européenne 2015/2366  du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement (DSP 2), encadre la pratique du « cash back » (C. mon. fin. art. L 112-14 nouveau ; Loi 2018-700 du 3-8-2018 art. 2).

Cette pratique consiste, pour les commerçants, à remettre de l’argent liquide aux clients payant par carte bancaire pour un montant supérieur au bien acheté. Par exemple, un client effectue des achats pour 60 € dans un magasin, paie 100 € par carte et récupère 40 € en espèces.

Le cash back  est répandu dans plusieurs pays européens comme l’Espagne, l’Allemagne ou le Royaume-Uni ; il existait déjà en France mais son développement était entravé par l’absence de cadre réglementaire. La pratique sera utile dans les zones rurales où l’absence de distributeurs automatiques de billets complique l’accès aux espèces. Par ailleurs, elle permettra aux commerçants d’attirer de nouveaux clients dans leurs magasins et de mieux gérer leurs encours de caisse. Les banques ont fait remarquer qu’il y avait des risques de blanchiment et que la pratique est à contre-courant de la tendance actuelle, qui est de favoriser le paiement par carte bancaire (paiement sans contact) ou le paiement par mobile pour les petites sommes.

2. L’entrée en vigueur du nouvel article L 112-14 du Code monétaire et financier est subordonnée à la parution d’un décret d’application.

3. Seuls les commerçants, c’est-à-dire ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, pourront fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement, dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services (C. mon. fin. art. L 112-4 nouveau, I). Il s’agit seulement d’une possibilité pour les commerçants et non d’une obligation.

Les commerçants ne pourront fournir des espèces qu’accessoirement à la vente d’un bien ou d’un service.

4. Par ailleurs, le service de cash back pourra être fourni seulement (art. L 112-14 nouveau, I-al. 1) :

  • à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services ;
  • dans des conditions conformes à l’article L 112-1 du Code de la consommation ; cet article fait obligation à tout vendeur ou prestataire de service d’informer le consommateur (notamment, par voie de marquage ou d’affichage) sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services.

La pratique de cash back n’est donc pas ouverte aux clients agissant à des fins professionnelles.

Le commerçant pourra – ce n’est pas une obligation - demander une rémunération pour le service rendu mais il devra alors l’afficher.

5. Enfin, les paiements par chèque ou réalisés au moyen de titres papier, d'instruments spéciaux de paiement ne pouvant être utilisés que de manière limitée, comme les cartes prépayées (C. mon. fin. art.  L 521-3-2) ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés (C. mon. fin. art.  L 525-4) ne pourront pas  donner lieu à fourniture d'espèces (C. mon. fin. art. L 112-14 nouveau, II-al. 2). Pourront donc essentiellement permettre la remise d’espèces les paiements par carte bancaire.

6. Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret d’application devra préciser  les modalités de fourniture du service et déterminer, d’une part, le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces seront fournies, d’autre part, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre (C. mon. fin. art. L 112-14 nouveau, III).

Ce décret, qui conditionne l’entrée en vigueur de ce dispositif, est attendu pour l’automne. Bercy envisagerait un plafond de 100 ou 150 €.