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L’EIRL peut bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement

Cass. 2e civ. 27-9-2018 n°17-22.013

Malgré son activité professionnelle, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut faire l’objet d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sur le patrimoine qu’il n’a pas affecté à cette activité.

Un tribunal d’instance rejette une demande de traitement d’une situation de surendettement au motif que le demandeur exerce son activité professionnelle sous le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) et qu’il relève donc des procédures collectives prévues par le Code de commerce pour les entreprises.

La Cour de cassation censure la décision : la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’EIRL relève des procédures collectives régies par le Code de commerce n’est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement organisée par le Code de la consommation.

A noter : 1° La procédure de traitement du surendettement est réservée aux personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles (C. consom. art. L 711-1). Un débiteur ne peut pas en bénéficier s’il relève des procédures spécifiques aux entreprises en difficulté (conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) (C. consom. art. L 711-3). De quelles procédures relève l’EIRL, dans la mesure où celui-ci peut avoir un patrimoine personnel et un patrimoine distinct affecté à son activité professionnelle (C. com. art. L 652-6), voire plusieurs patrimoines affectés à des activités distinctes (Loi 2010-658 du 16-6-2010 art. 14, II) ? Tout dépend de l’origine des dettes.

Un EIRL peut demander à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement mais seulement pour des dettes non professionnelles ; sauf dispositions contraires, la procédure concerne alors le seul patrimoine personnel de celui-ci (C. consom. art. L 711-7), c’est-à-dire le patrimoine qui n’est affecté à aucune activité professionnelle. 

Pour ses dettes professionnelles, l’EIRL peut faire l’objet d’une procédure spécifique aux entreprises. En principe limitée au seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté (C. com. art. L 680-2 et L 680-3), la procédure peut être toutefois étendue à un patrimoine affecté à une autre activité de l’EIRL ou encore à son patrimoine personnel dans trois cas : confusion avec le patrimoine au titre duquel la procédure a été ouverte ; manquement grave aux obligations résultant du statut d’EIRL (pour un exemple, Cass. com. 7-2-2018 n° 16-24.481) ; fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure (C. com. art. L 621-2, al. 3).

Dans l’affaire ci-dessus, le tribunal avait en outre jugé que le débiteur était en tout état de cause de mauvaise foi – ce qui excluait le bénéfice d’une procédure de surendettement (C. consom. art. L 711-1) – puisqu’il n’avait pas déclaré être propriétaire de deux mobile homes. Nouvelle censure de la Cour de cassation car le tribunal n’avait pas recherché si les mobile homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel du débiteur. La procédure de traitement du surendettement de l’EIRL ne concernant que son patrimoine personnel, l’entrepreneur n’est tenu de déclarer que la consistance de ce dernier. Son patrimoine affecté à une activité professionnelle est hors procédure.