Actualités

Le cautionnement solidaire sans limitation de l’engagement dans l'acte demeure valable

Cass. com. 5-9-2018 n° 17-18.680

En l’absence de limitation de l’engagement dans un acte de cautionnement solidaire, la clause de solidarité est réputée non écrite mais le cautionnement n'est pas nul et la caution reste donc tenue de son engagement.

Par acte authentique, des époux se rendent cautions solidaires d'un prêt bancaire consenti à une SCI pour l’achat d’un immeuble. Après la défaillance de la SCI, la banque fait vendre par adjudication l’immeuble et, n’étant pas complètement remboursée, délivre aux cautions un commandement aux fins de saisie-vente. Les cautions invoquent alors la nullité de leurs engagements pour non-respect de l'article L 343-3 (ex-art. L 341-5) du Code de la consommation car ce texte exige que la limitation du montant d'un cautionnement solidaire soit inscrite dans l'acte de cautionnement, alors qu'en l’espèce, seul l'acte sous seing privé signé préalablement à l'acte de prêt limitait l'engagement de chacune à la moitié du montant du prêt.

Cet argument n’est pas retenu par la Cour de cassation et les cautions sont condamnées à payer la banque. En effet, l'absence de limitation de l'engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel mais n’entraîne pas la nullité du cautionnement. 

Par suite, dès lors qu’il était établi que la SCI avait été préalablement poursuivie et discutée dans l'un de ses biens par le créancier, et qu'il n'était pas prétendu que les cautions aient invoqué l'application du bénéfice de discussion ou de division, celles-ci pouvaient, en application de l’article 2298 du Code civil, être poursuivies par le créancier, peu important qu'elles n'aient pas valablement été tenues solidairement ou renoncé au bénéfice de discussion.

A noter : Précision inédite sur la sanction applicable en cas d’inobservation de l’article L 343-3 du Code de la consommation, qui vise non seulement le cautionnement solidaire consenti par acte sous seing privé mais également celui qui est consenti par acte authentique (Cass. com. 6-7-2010 n° 08-21.760).

Aux termes de l'article 2298 du Code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur.

En cas de non-respect de l'obligation de limitation de l'engagement de caution solidaire, le cautionnement demeure valable mais il devient simple : la caution peut exiger du créancier qu’il discute au préalable les biens du débiteur, sauf si elle y a valablement renoncé. Au cas d'espèce, le débiteur principal avait été préalablement poursuivi et discuté, malgré la clause de solidarité.

Il a aussi été jugé qu'en cas d'absence ou de non-conformité de la mention manuscrite concernant la solidarité (C. consom. art. L 331-2 ; ex-art. L 341-3), le créancier ne peut pas se prévaloir de la solidarité mais que le cautionnement demeure valable en tant que cautionnement simple (Cass. com. 8-3-2011 n° 10-10.699 ; Cass. 1e civ. 16-10-2013 n° 12-17.858).