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Seul l'apport incorporé au capital social est exclu du partage de l'actif d'une société liquidée

Cass. com. 26-9-2018 n°16-24.070

A l'issue de la liquidation d'une société, les primes d'émission, de fusion et les sommes provenant d'une réduction du nominal des parts sociales ne peuvent pas être déduites de l'actif soumis au droit de partage dès lors qu'elles ne constituent pas le capital social.

Le partage de l'actif d'une société en liquidation amiable n'intervient qu'après le paiement des dettes sociales et le remboursement du capital social aux associés (C. civ. art. 1844-9).

A l'issue de sa liquidation, une société civile de placement immobilier (SCPI) conteste le montant de l'actif social partagé retenu pour le calcul du droit de partage par l'administration fiscale. Elle fait valoir que les primes d'émission et de fusion ainsi que les sommes provenant d'une réduction du montant nominal des parts sociales et inscrites à un compte de réserve indisponible (la réserve de décapitalisation) auraient dû être déduites de l'actif soumis au droit de partage. En effet, selon la SCPI, ces sommes sont des capitaux propres et assimilées à des apports ; elles doivent donc être remboursées aux associés avant les opérations de partage.

La Cour de cassation rejette cet argument. Les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion ainsi que de la réserve de décapitalisation ne pouvaient pas être déduits de l'actif social, dès lors qu'ils n'avaient pas été incorporés dans le capital social dont ils sont exclus en tant qu'apports constituant des capitaux propres.

A noter : Le montant du capital social correspond à la valeur des apports faits par les associés et ce montant est égal à la valeur nominale cumulée des parts sociales et actions émises en rémunération de ces apports. Or les primes d'émissions correspondent à la partie de l'apport excédant la valeur nominale des parts ou actions, laquelle est versée pour compenser les droits que les nouveaux associés acquièrent sur les réserves et les plus-values de la société à l'occasion d'une augmentation de capital. Bien que qualifiées de supplément d'apport (Cass. com. 9-7-1952), les primes d'émission ne sont donc pas incorporées au capital social mais constituent des capitaux propres. Il en va de même pour la prime de fusion qui représente la différence entre la valeur nette de l'apport de la société absorbée et celle du montant nominal des parts ou actions de la société absorbante reçues en rémunération de cet apport.

Les sommes résultant d'une réduction de capital social par diminution du montant nominal des parts cessent d'être incorporées au capital social du fait même de l'opération. Restituées en principe aux associés à l'issue de l'opération, ces sommes sont parfois conservées sur décision extraordinaire des associés et affectées à un compte intitulé « réserve spéciale provenant de la réduction du capital ».