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Une fusion simplifiée peut prendre effet le 1er jour de l'exercice qui suit celui du traité de fusion

Un traité de fusion simplifiée peut prévoir que la fusion prendra effet le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le traité a été établi, sous réserve de respecter l'écoulement du délai d'opposition des créanciers.

Une fusion de sociétés existantes prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, sauf si le traité de fusion prévoit une autre date de prise d'effet qui, lorsqu'elle est différée par rapport à la date de l'assemblée, ne doit pas être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante (C. com. art. L 236-4, 2°).

On rappelle que l'absorption d'une société dont toutes les actions sont détenues par l'absorbante (fusion simplifiée) n'a pas à être approuvée en assemblée générale (C. com. art. L 236-11). La question se pose donc de savoir ce qu'il faut entendre par « exercice en cours » au sens de l'article L 236-4, 2°, en l'absence de tenue d'assemblée.

La majorité du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère qu'il s'agit de l'exercice au cours duquel la fusion doit prendre effet en vertu du traité de fusion. La date de prise d'effet de la fusion prévue par le traité ne peut pas, précise l'Ansa, être fixée avant l'expiration du délai laissé aux créanciers des sociétés parties à la fusion pour faire opposition à celle-ci (30 jours à compter de la publicité du dernier avis relatif à l'opération : C. com. art. R 236-8).

Il n'y a pas à proprement parler d'effet « différé » par rapport à une quelconque assemblée et le traité peut librement prévoir que la fusion prendra effet le 1er jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le traité a été établi, sous réserve de respecter l'écoulement du délai d'opposition des créanciers.

A noter : Pour le comité juridique, il existe une autre limite au libre choix de la date d'effet de la fusion, qui résulte de l'article R 236-3 du Code de commerce sur l'information des actionnaires préalable à la fusion. Aux termes de ce texte, les sociétés parties à la fusion doivent mettre à disposition de leurs actionnaires au siège social, 30 jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à se prononcer sur l'opération, certains documents au nombre desquels figure un état comptable arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Le comité juridique en déduit que ce texte fixe implicitement une limite « de bon sens » au choix de la date de réalisation de l'opération car le dernier état comptable ne doit pas être antérieur de plus de six mois par rapport à cette date.
Le comité juridique ajoute que, lors d'une fusion simplifiée, le conseil d'administration peut donner pouvoir au directeur général, avec faculté de substitution, de décider ou constater la réalisation définitive de l'opération après l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Cette décision ou ce constat permet de conforter le caractère définitif de la fusion à la date prévue par le traité.