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Transmission d'entreprise : les nouveautés de la loi de finances

Loi 2018-1317 du 28-12-2018

Assouplissement du pacte Dutreil-transmission, nouvelles possibilités d'étalement du paiement de l'impôt en cas d'octroi d'un crédit-vendeur et amélioration du crédit d'impôt pour le rachat d'entreprise par les salariés, trois mesures de la loi de finances pour 2019 pour favoriser la transmission d'entreprise.

1. Après examen et validation de ses mesures fiscales par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2019 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre. Voici une présentation des différentes dispositions visant à faciliter la transmission d'entreprise.

Assouplissement du pacte Dutreil-transmission

2. L'article 40 de la loi de finances pour 2019 assouplit et simplifie le dispositif Dutreil-transmission à compter du 1er janvier 2019. Rappelons que ce dispositif prend la forme d’une exonération partielle de droits de mutation (à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis sans limitation de montant) en cas de transmissions de parts ou actions de sociétés opérationnelles faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation. Elle peut également s’appliquer aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées détenant une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte. L’engagement collectif de conservation, d’une durée minimale de deux ans, doit avoir été pris par le défunt (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés et doit être en cours à la date de la transmission. Au moment de la transmission, chacun des bénéficiaires (héritiers, légataires ou donataires) doit, entre autres conditions, à son tour prendre un engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans commençant en principe à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres (CGI art. 787 B).

3. Les principaux assouplissements sont les suivants :

  • les seuils de détention des droits soumis à engagement collectif de conservation souscrit à compter du 1er janvier 2019 sont abaissés à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote s’il s’agit de titres de sociétés cotées, et à 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote s'il s’agit de titres de sociétés non cotées ;
  • une personne seule peut prendre un engagement collectif, ce qui permet d’étendre le dispositif aux transmissions de sociétés unipersonnelles, telles que les EURL, EARL, Sasu, etc., ainsi qu’aux transmissions de sociétés dans lesquelles un associé, bien que ne détenant pas la totalité du capital, remplit à lui seul l’ensemble des conditions d’application du régime ;
  • le bénéfice de l'engagement collectif « réputé acquis » est ouvert en cas d’interposition de société. Rappelons que ce régime permet aux héritiers (ou donataires) de bénéficier de l’exonération partielle alors même qu’aucun engagement collectif n’a été souscrit avant la transmission. L’engagement est ainsi « réputé acquis » lorsque le défunt (ou le donateur) seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs détient depuis deux ans au moins au moment de la transmission le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ou, lorsque la société est soumise à l’IS, des fonctions de direction. L’exonération partielle s’applique donc désormais également aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées détenant directement une participation dans la société dont les titres pourraient faire l’objet d’un engagement réputé acquis à compter du 1erjanvier 2019 ;
  • les apports de titres à une société holding sont facilités : alors que cette possibilité d’apport était réservée aux bénéficiaires de l’exonération partielle pendant la période d’engagement individuel, pareille opération est désormais également autorisée dans certaines conditions pour les personnes tenues par l’engagement collectif de conservation et peut être réalisée dès la transmission, pendant la durée de l’engagement collectif de conservation restant à courir avant la prise d’effet de l’engagement individuel ;
  • la cession de titres à un autre signataire du pacte n’entraîne qu’une remise en cause partielle. En cas de non-respect de l’engagement collectif de conservation par l’un des bénéficiaires de l’exonération partielle à la suite de la cession ou de la donation à un autre associé signataire du pacte d’une partie des titres reçus, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés ou donnés.

Enfin, les obligations déclaratives sont allégées avec la suppression de l'attestation annuelle automatique tant pour les sociétés que pour les bénéficiaires de l’exonération.

A noter toutefois également un durcissement des conditions d’application en cas d’interposition de sociétés : les participations doivent restées figées même durant l’engagement individuel.

Le dispositif de paiement étalé de l’impôt en cas de crédit-vendeur est élargi

4. L’article 111 de la loi de finances pour 2019 étend, pour les cessions assorties d'un crédit-vendeur qui interviennent à compter du 1erjanvier 2019, le dispositif permettant l'octroi d'un plan de règlement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values (CGI art. 1681 F).

Réservé jusque là aux plus-values à long terme réalisées lors de la cession de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle, par les micro-entreprises individuelles (moins de 10 salariés et total de bilan ou chiffre d'affaires inférieur à 2 M€), il est désormais ouvert aux entreprises individuelles qui emploient moins de 50 salariés et ont un total de bilan ou réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 M€ au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu.

Le dispositif est également étendu aux plus-values de cession de titres portant sur la majorité du capital social d'une société respectant les seuils ci-dessus, à condition que le cédant ne contrôle pas la société cédée à l'issue de la cession.

Le crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés est temporairement assoupli

5. L'article 110 de la loi de finances pour 2019 de la loi assouplit les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt dont peuvent bénéficier les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d’une société (CGI art. 220 nonies). Rappelons que ce crédit d'impôt est égal, pour chaque exercice, au montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l’exercice précédent, retenu dans la proportion des droits sociaux que ses salariés détiennent indirectement dans son capital.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, il n'est plus exigé que les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle soient détenus par au moins 15 personnes (ou 30% de l'effectif) qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée.

Une exigence minimale de présence du ou des salariés dans l’entreprise est instaurée en contrepartie. Seuls sont pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois.

La mesure est limitée aux rachats effectués jusqu'au 31 décembre 2022.