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L’issue des procédures collectives frappant les sociétés d’un même groupe est appréciée globalement

Cass. com. 19-12-2018 n° 17-27.947

L’issue de la procédure collective ouverte contre une société appartenant à un groupe peut dépendre de celle envisagée pour les autres sociétés du groupe.

Si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.

A noter : En dehors de l’hypothèse où les sociétés d’un groupe font l’objet d’une procédure collective unique (pour confusion des patrimoines ou fictivité de certaines sociétés), les difficultés qui justifient l’ouverture de la procédure sont appréciées au regard de chacune des sociétés concernées, sans prendre en compte la capacité financière des autres sociétés du groupe. Il en est ainsi des difficultés justifiant l’ouverture d’une sauvegarde (Cass. com. 26-6-2007 n° 06-20.820) et de la cessation des paiements requise pour un redressement ou une liquidation judiciaire (Cass. com. 3-7-2012 n° 11-18.026 ; CA Paris 28-2-2017 n° 16/04921, 16/04975, 16/04971 et 16/04957). De même, pour l’ouverture de la liquidation judiciaire, les chances de redressement s’apprécient au regard des capacités de la société concernée et non de celles du groupe, en l'absence d'engagement de la société mère ou d'une autre filiale en sa faveur (Cass. com. 17-11-2015 n° 14-19.504). La société mère d’un groupe peut ainsi être mise en liquidation judiciaire malgré la bonne santé financière de ses filiales (Cass. com. 13-5-2014 n° 13-14.660). C’est la première fois que la Cour de cassation précise que, à l'inverse, l’issue de la procédure (adoption d’un plan de redressement ou de cession ou conversion du redressement en liquidation judiciaire) peut dépendre d’une appréciation globale de la situation du groupe. En l’absence d’une procédure unique pour les sociétés du groupe, il n’est pas possible d’élaborer un seul et même plan. Le tribunal doit examiner le plan proposé pour chacune d’elles, mais cela ne lui interdit pas de prendre en considération la cohésion économique du groupe pour arrêter le plan de chaque société. Dans les procédures collectives ouvertes depuis le 1er mars 2016, le tribunal qui a ouvert une procédure à l’encontre d’une société est également compétent pour connaître des procédures visant la société qui la contrôle ou celles qu’elle contrôle (C. com. art. L 662-8), de sorte que l’appréciation de la cohérence des plans proposés, qui relève d’un même tribunal, devrait être facilitée.