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Donation-cession de titres grevés d’une plus-value en report : le Conseil constitutionnel est saisi

CE QPC 6-2-2019 n° 425447

Les Sages devront se prononcer sur l'imposition entre les mains du donataire de la plus-value en report dans le cadre du régime de l'article 150-0 B ter du CGI lorsque celui-ci cède les titres grevés de la plus-value moins de dix-huit mois après les avoir reçus.

Lorsque, à la suite d’un apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, les titres reçus en rémunération de l’apport font l’objet d’une donation et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en report d’imposition est imposée au nom du donataire en cas de cession (ou apport, remboursement ou annulation) des titres reçus dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (CGI art. 150-0 B ter, II).

Un contribuable soutient qu’en mettant à la charge du donataire une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur, antérieur au transfert de propriété des titres, ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Jugée sérieuse par le Conseil d'Etat, la question soulevée est renvoyée au Conseil constitutionnel.

A noter : Rappelons que, lors de l'examen de la troisième loi de finances rectificative pour 2012, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition prévoyant qu’en cas de cession de titres reçus par donation moins de dix-huit mois auparavant, le prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée par le donataire était égal à la valeur d’acquisition des titres par le donateur augmentée des droits de donation. Les Sages ont invalidé le dispositif au motif notamment qu’il faisait peser sur le donataire une imposition supplémentaire sans lien avec sa situation mais liée à l’enrichissement du donateur (Cons. const. 29-12-2012 n° 2012-661).