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Echange de titres placés en sursis d'imposition : l'opération a un caractère intercalaire

CE 7-3-2019 n° 420094

Pour qualifier de remboursements d'apports non imposables les sommes versées à l'associé apporteur de titres placés sous le régime du sursis d'imposition automatique, il convient de tenir compte des apports faits par l'associé à la société dont les titres ont été apportés.

Sauf s'il en a disposé autrement, le législateur a entendu regarder les opérations d'échange de titres bénéficiant du sursis automatique d'imposition visé à l'article 150-0 B du CGI comme des opérations intercalaires, juge le Conseil d'Etat.

Si la société bénéficiaire de l'apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d'un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l'apport de titres d'une autre société ne peuvent donc constituer des remboursements d'apports non constitutifs de revenus distribués, au sens de l'article 112, 1° du CGI et sous réserve du respect des conditions posées par ce texte, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.