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Non déductibilité des intérêts pratiqués sur des avances consenties au sein d'un groupe sous LBO

CE 18-3-2019 n° 411189

Le caractère déductible des intérêts pratiqués sur des avances mises à disposition d'entreprises liées doit être déterminé au regard de la situation financière propre de la société emprunteuse et non de son appartenance au groupe.

Une société ne peut pas déduire les intérêts des sommes mises à sa disposition au titre d'avances consenties au sein d'un groupe à un taux supérieur au taux prévu à l'article 39, 1-3° du CGI, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve, exigée par l'article 212, I du CGI, qu'elle aurait pu obtenir un tel taux auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues.

En l'espèce, le taux moyen appliqué au titre des avances litigieuses correspondait exactement aux taux auxquels ont été signés les différents contrats d'emprunt en capital par les sociétés du groupe auprès de l'établissement financier dans le cadre d'une opération de « leverage by out » (LBO). Le Conseil d'Etat souligne toutefois que le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d'une part, des caractéristiques des prêts et, d'autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient.

En outre, il importe peu que la société n'aurait pu obtenir de prêt d'aucun établissement financier indépendant en raison de l'apport de l'ensemble de ses actifs en nantissement, à titre de garantie, dans le cadre du contrat de financement du groupe auprès d'une banque qui bénéficie d'une situation de créancier privilégié. Le Conseil d'Etat juge en effet que la preuve requise par l'article 212, I du CGI ne peut pas être regardée comme apportée dans l'hypothèse où un tel emprunt n'aurait pas été possible.

La Haute Juridiction relève enfin que les extraits de revues financières présentant les moyennes de taux pratiqués pour des opérations de LBO sans lien avec la situation propre de la société emprunteuse sont dépourvus de valeur probante.

A noter : Le Conseil d'Etat se prononce, pour la première fois, sur les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 212, I du CGI. Le taux qu'aurait pu obtenir la société emprunteuse auprès d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues est déterminé au regard de la situation propre de l'emprunteur et non de son appartenance à un groupe.