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Les détournements de fonds par un tiers au détriment de l’entreprise sont toujours déductibles

CE 12-4-2019 n° 410042

Le comportement ou la carence des dirigeants ne peuvent pas faire obstacle à la déduction des pertes résultant de détournements de fonds commis par un tiers au détriment de l’entreprise. Il n’en va pas de même si les détournements sont commis par un salarié ou un dirigeant.

Le Conseil d’Etat refuse de transposer aux cas de détournements de fonds commis par des personnes extérieures à l’entreprise sa jurisprudence concernant ceux commis par des salariés (CE 5-10-2007 n° 291049).

Il juge que, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés ainsi que ceux, commis par un salarié de la société, qui ont pour origine, directe ou indirecte, le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, contraires à l'intérêt de la société.

L’arrêt en sens contraire de la cour administrative d’appel est annulé (CAA Marseille 23-2-2017 n° 15MA03323).