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Le remplacement des dirigeants de SARL et de SA placés sous tutelle rendu plus rapide

Texte AN n° 250 art. 10, 14 et 17

Les dirigeants de SA en tutelle et les gérants de SARL en tutelle ou absents pourraient être remplacés plus facilement. Par ailleurs, en cas de vacance de gérance dans une société civile, un associé pourrait réunir ses coassociés pour nommer un gérant.

Gérant de SARL

1. Actuellement, ce n’est qu’en cas de décès du gérant d’une SARL que le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer une assemblée aux fins de remplacer le gérant (C. com. art. L 223-27, al. 8).

La proposition de loi complète ce texte en prévoyant que, si la SARL se trouvait dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit ou si le gérant unique était placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé pourrait convoquer l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants (C. com. art. L 223-27, al. 8 modifié ; Texte AN no 250 art. 14).

2. L’expression « pour quelque cause que ce soit » reprend celle de l’article 1846 du Code civil relatif aux sociétés civiles. Elle couvre l’ensemble des cas de vacance de la gérance de la société susceptibles d’être constatés par les associés (outre le décès, la démission ou la révocation par exemple).

3. La nomination en qualité de gérant de SARL d’un majeur sous sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle, sous habilitation familiale ou dont le mandat de protection future a pris effet n’est pas interdite par la loi. Néanmoins, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, une telle nomination est dépourvue de tout effet juridique car les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité (C. civ. art. 1160), ce qui est le cas des majeurs protégés (C. civ. art. 1146). Il est donc regrettable que la proposition de loi limite la faculté ouverte au commissaire aux comptes ou aux associés de convoquer une assemblée au cas où le gérant est placé en tutelle.

Curieusement, alors que la proposition de loi initiale visait aussi le cas du gérant sous curatelle, cette mesure de protection a été supprimée sur amendement du Gouvernement qui a jugé disproportionné que la loi puisse automatiquement mettre fin aux fonctions d’un gérant qui bénéficie d’une mesure d’assistance, si le juge n’a pas estimé nécessaire d’ordonner sa représentation pour cette activité (Amendement AN no 40).

Pour se séparer d’un gérant placé sous une mesure de protection autre que la tutelle, il convient, soit de le révoquer, soit de demander la nomination d’un administrateur provisoire, soit de demander au juge de le révoquer pour cause légitime. Ces actions peuvent être complexes à mettre en œuvre ; ainsi, pour révoquer un gérant unique, il convient bien souvent de demander au préalable en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin puisqu’il est peu probable que le gérant consente à la convoquer lui-même.

4. La mise en œuvre de la nouvelle procédure impliquera la connaissance par au moins l’un des associés de la mesure de tutelle dont fait l’objet le gérant unique, celle-ci étant opposable aux tiers qui en ont connaissance personnellement sans délai et dans les deux mois de sa mention sur l’acte de naissance au registre d’état civil (C. civ. art. 444).

Dirigeant de société anonyme

5. Serait réputé démissionnaire d’office l’administrateur, le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué de SA classique et le membre du directoire, le directeur général unique, le membre du conseil de surveillance de SA à directoire placé sous tutelle (C. com. art. L 225-19, L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 225-70 complétés ; Texte AN art. 17).

6. Comme pour le gérant de SARL, les autres mesures de protection dont un majeur peut être l’objet ne sont pas visées.

7. Le texte prévoit d’écarter la nullité des décisions prises et des délibérations auxquelles aurait assisté le dirigeant réputé démissionnaire d’office.

Gérant de société civile

8. Lorsqu’une société civile est dépourvue de gérant pour quelque cause que soit, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir l’assemblée en vue de nommer un gérant (C. civ. art. 1846, al. 5).

Afin d’accélérer la nomination d’un gérant en cas de vacance, la proposition de loi ajoute la faculté pour tout associé de réunir directement les associés à cet effet (C. civ. art. 1846, al. 5 modifié ; Texte AN no 250 art. 10).

Cette mesure est d’autant plus utile que, dans les sociétés civiles, la vacance de la gérance non régularisée dans le délai d’un an est une cause de dissolution (C. civ. art. 1846-1).