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L’interdiction de vendre des produits agricoles à des prix abusivement bas généralisée

Ordonnance 2019-358 du 24-4-2019 et rapport au président de la République : JO 25 textes nos 13 et 14

A compter du 1er septembre 2019, il sera interdit de demander la vente de produits agricoles ou de denrées alimentaires à des prix abusivement bas, même en l’absence de situation de crise conjoncturelle.

Actuellement, un producteur ou un commerçant engage sa responsabilité civile s’il pratique ou fait pratiquer, en situation de crise conjoncturelle, des prix de première vente abusivement bas pour certains produits agricoles, tels que les fruits et légumes frais ou les viandes ; engage également sa responsabilité le revendeur qui exige de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles (lait, céréales et oléagineux), des prix de vente abusivement bas pour certains produits agricoles (notamment, bovins, porcs, volailles, produits de la pisciculture, lait, œufs) et produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits (C. com. art. L 442-9, devenu l’article L 442-7 depuis l’ord. 2019-358 du 24-4-2019 ; art. D 442-6 et D 442-7).

Pour les contrats en cours au 25 avril 2019, ce dispositif sera remplacé par le suivant à compter du 1er septembre 2019.

En dehors de toute situation de crise conjoncturelle, tout acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires (quels qu’ils soient) qui fera pratiquer par son fournisseur un prix de vente abusivement bas engagera sa responsabilité civile (C. com. art. L 442-7, al. 1 modifié). 

Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il sera tenu compte notamment des indicateurs de coûts de production (mentionnés aux articles L 631-24, L 631-24-1, L. 631-24-3 et L 632-2-1 du Code rural) ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Dans le cas d’une première vente, il sera également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole (C. com. art. L 442-7, al. 2 modifié).

Comme actuellement, l’action en responsabilité sera exercée dans les conditions prévues en cas de pratiques commerciales abusives, telles que la soumission à un déséquilibre significatif entre les parties (C. com. art. L 442-7, al. 3 modifié). Il en résulte que la victime pourra faire constater la nullité des contrats illicites et le ministre de l’économie pourra demander le prononcé d’une amende civile (art. L 442-4).

A noter : La loi Egalim du 30 octobre 2018 a habilité le Gouvernement à modifier les dispositions de l’ex-article L 442-9 du Code de commerce « pour élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture ». Les Etats généraux de l’alimentation, qui se sont achevés en décembre 2017, ont en effet démontré que le contexte récurrent de volatilité des prix sur les marchés agricoles et agroalimentaires affecte surtout l’amont des filières de production, les fluctuations des prix des matières premières entraînant même, dans certains cas, un coût de production plus élevé que le prix de vente de celle-ci. Il en résulte une fragilité de la situation des acteurs de la filière agricole, dont les marges nettes ont connu une érosion significative sur la période récente. Par ailleurs, les maillons intermédiaires de l’industrie agroalimentaire et avals de la distribution ont subi, d’une part, la montée en puissance d’acteurs détenant des positions de marché importantes et, d’autre part, le développement du commerce en ligne. La pression concurrentielle au stade de la distribution a été perçue comme induisant une contrainte supplémentaire sur les acteurs de la filière agricole (Rapport au président de la République).