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Décès d’un associé de SARL : faut-il convoquer les héritiers aux assemblées générales ?

Cass. com. 27-3-2019 n° 17-23.886

L’épouse d’un associé de SARL décédé, qui n’a pas sollicité son agrément en qualité d’associée prévu par les statuts, n’a pas à être convoquée aux assemblées et ne participe pas au vote.

Les statuts d’une Selarl constituée par des médecins prévoient que, en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux, il faut l’agrément de trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société pour acquérir la qualité d’associé. L’un des associés décède laissant son épouse et ses enfants pour lui succéder. Les autres associés, réunis en assemblée générale, prennent acte de la décision de l’épouse « de ne plus être associée » et autorisent la gérance à racheter les parts sociales du défunt.

L’épouse de l’associé décédé demande l’annulation des délibérations de cette assemblée en invoquant le défaut de convocation des coïndivisaires (elle-même et les enfants) et en contestant la réalité de la tenue de l’assemblée générale.

La Haute juridiction rappelle que les statuts d’une SARL peuvent stipuler que le conjoint, héritier, ascendant ou descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé (C. com. art. L 223-13, al. 2) et précise qu’il résulte de ces dispositions que les héritiers non agréés n’ont pas à être convoqués aux assemblées et ne peuvent pas participer au vote.
En conséquence, l’épouse qui n’a pas sollicité l’agrément prévu par les statuts de la Selarl en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, n’a pas et n’a jamais eu la qualité d’associé.

En outre, la Cour rappelle que les nullités ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection. Par suite, et dès lors que seuls les associés sont recevables à contester la régularité d’une assemblée générale, l’épouse n’avait pas, non plus, qualité pour agir en nullité des délibérations de cette assemblée.

A noter 1°) Les parts de SARL sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé (C. com. art. L 223-13, al. 1 et 2).

La procédure d’agrément des héritiers est alors semblable à celle de l’agrément entre vifs (C. com. art. L 223-13, al. 2). En cas de décès de l’associé, il appartient à l’héritier qui souhaite être agréé en qualité d’associé de procéder à la notification de son projet à la société et à chacun des associés.

La Cour de cassation a déjà jugé que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives ; ainsi, dans un cas où les héritiers d’une société civile immobilière n’avaient pas obtenu l’agrément dans les conditions prévues par les statuts, l’assemblée générale à laquelle ils avaient pris part a été déclarée nulle (Cass. 3e civ. 8-7-2015 no 13-27.248).

Il a aussi été jugé que le gérant d’une SARL peut convoquer une assemblée générale alors que la procédure d’agrément de l’héritier d’un associé décédé est en cours sans avoir à désigner un mandataire pour le compte de la dévolution successorale. L’héritier devenu associé ne peut pas contester, a posteriori, les décisions de l’assemblée prises au cours de cette période (Cass. com. 3-5-2018 no 15-20.851).

2°) La Cour de cassation reprend la distinction entre nullité absolue et nullité relative figurant aux articles 1179 à 1181 du Code civil. Pour mémoire, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général ; elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.