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Expiration des fonctions de gérant de SARL ou de société civile et de dirigeant de SA

Loi 2019-744 du 19-7-2019 art. 5, 11 et 13 : JO 20 texte n° 1

Les dirigeants de SA en tutelle et les gérants de SARL sous tutelle ou absents peuvent être remplacés plus facilement. Par ailleurs, en cas de vacance de gérance dans une société civile, un associé peut réunir ses coassociés pour nommer un gérant.

Gérant de SARL

1. Auparavant, seul le décès du gérant de SARL autorisait le commissaire aux comptes ou tout associé à convoquer une assemblée aux fins de remplacer le gérant (C. com. art. L 223-27, al. 8 ancien).

La loi de simplification du droit des sociétés complète ce texte en prévoyant que, si la SARL se trouve dépourvue de gérant pour quelque cause que ce soit ou si le gérant unique est placé sous tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants (C. com. art. L 223-27, al. 8 modifié ; Loi art. 11).

Les mesures de protection autres que la tutelle (curatelle, sauvegarde de justice, etc.) ne sont pas visées.

Pour se séparer d’un gérant placé sous une mesure de protection autre que la tutelle, il convient soit de le révoquer, soit de demander la nomination d’un administrateur provisoire, soit de demander au juge de le révoquer pour cause légitime. Ces actions peuvent être complexes à mettre en œuvre ; ainsi, pour révoquer un gérant unique, il convient bien souvent de demander au préalable en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin puisqu’il est peu probable que le gérant consente à la convoquer lui-même.

2. L’expression « pour quelque cause que ce soit » reprend celle de l’article 1846 du Code civil relatif aux sociétés civiles. Elle couvre l’ensemble des cas de vacance de la gérance de la société susceptibles d’être constatés par les associés (outre le décès, la démission ou la révocation, par exemple).

3. La mise en œuvre de la nouvelle procédure implique la connaissance par au moins l’un des associés de la mesure de tutelle dont fait l’objet le gérant unique. On rappelle que cette mesure est opposable aux tiers qui en ont connaissance personnellement sans délai et dans les deux mois de sa mention sur l’acte de naissance au registre d’état civil (C. civ. art. 444).

Dirigeant de société anonyme

4. Est réputé démissionnaire d’office l’administrateur, le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général délégué de SA classique et le membre du directoire, le directeur général unique, le membre du conseil de surveillance de SA à directoire placé sous tutelle (C. com. art. L 225-19, L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 225-70 modifiés ; Loi art. 13).

Cette mesure vise aussi bien les administrateurs (art. L 225-19) que le président du conseil d’administration (art. L 225-48). Ce dernier étant nécessairement administrateur, on voit mal l’intérêt de cette modification le concernant puisque ses fonctions prennent fin s’il perd sa qualité d’administrateur.

5. Comme pour le gérant de SARL, les autres mesures de protection dont un majeur peut être l’objet ne sont pas visées.

6. Le texte écarte la nullité des décisions prises et des délibérations auxquelles aurait assisté le dirigeant réputé démissionnaire d’office (sur cette question, voir inf. 28).

En principe, la nomination d’un majeur atteint d’une incapacité (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, etc.) comme représentant légal est dépourvue de tout effet juridique car, en vertu des règles générales du Code civil, les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité (art. 1160 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016).

Ce texte ne concerne pas les SARL et les sociétés anonymes car la règle générale qu’il pose s’applique sous réserve des règles particulières propres au contrat de société (cf. C. civ. art. 1105, al. 3). Or, en modifiant les articles L 223-27, L 225-19, L 225-48, L 225-54, L 225-60 et L 225-70 du Code de commerce, le législateur s’est « emparé », pour les SARL et les sociétés anonymes, de la question des incapacités du dirigeant, même s’il n’a réglementé que la tutelle et non les autres mesures d’incapacité dont le dirigeant peut faire l’objet.
Un gérant de SARL atteint d’une incapacité, quelle qu’elle soit, ou un dirigeant de société anonyme atteint d’une incapacité autre que la tutelle peut donc, en théorie, rester en fonction. Nous pensons toutefois que son refus de démissionner constituerait un juste motif de révocation.

Gérant de société civile

7. Lorsqu’une société civile est dépourvue de gérant pour quelque cause que soit, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir l’assemblée en vue de nommer un gérant (C. civ. art. 1846, al. 5).

Afin d’accélérer la nomination d’un gérant en cas de vacance, la loi ajoute la faculté pour tout associé de réunir directement les associés à cet effet (C. civ. art. 1846, al. 5 modifié ; Loi art. 5).

Cette mesure est d’autant plus utile que, dans les sociétés civiles, la vacance de la gérance non régularisée dans le délai d’un an est une cause de dissolution (C. civ. art. 1846-1).