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La reprise par l’acquéreur de parts sociales des cautionnements du cédant est soumise à formalisme

Cass. com. 26-6-2019 n° 17-24.592

Un engagement général de reprise par l’acquéreur de parts sociales des cautionnements donnés par le cédant est un engagement unilatéral soumis à l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 du Code civil.

L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (C. civ. art. 1376 ; ex-art. 1326).

Le gérant associé d’une société se rend caution envers une banque, dans la limite de 104 000 €, d’un prêt consenti à la société. Peu après, il cède ses parts sociales et démissionne de son mandat social. Le nouvel associé et gérant s’engage à « garantir le cédant et à régler à sa place en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution ». Poursuivi par la banque en exécution du cautionnement, l’ancien gérant appelle le nouveau en garantie. Ce dernier se prévaut alors du défaut de mention manuscrite de la somme en cause.

Une cour d’appel condamne le nouveau gérant à garantir l’ancien de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, en retenant que son engagement ne constitue ni un engagement de caution ni une reconnaissance de dette, de sorte que les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne lui sont pas applicables.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : un engagement unilatéral de payer doit comporter, lorsque le montant de l’obligation est déterminable au jour de l’engagement, la mention écrite, par le souscripteur, de la somme en lettres et en chiffres ; l’acte irrégulier au regard de ces mentions ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extérieurs établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.

En l’espèce, l’acte de reprise consacrait un engagement unilatéral de payer de la part du nouvel associé : il était donc soumis à ce texte et devait donc comporter la mention manuscrite.

A noter : 1°) Lorsqu’un associé cède ses parts ou ses actions d’une société, les garanties qu’il a données (très souvent des cautionnements) au profit de créanciers de la société ne s’éteignent pas pour autant. C’est la raison pour laquelle il obtient souvent de l’acquéreur l’engagement de reprendre les garanties qu’il a souscrites ou de se porter contre-garant.

Cet engagement constitue-t-il un engagement unilatéral de payer de la part du nouvel associé, soumis au formalisme de l’article 1376 du Code civil lorsqu’il est constaté dans un acte sous signature privée ?

Tout dépend de son contenu.

Ainsi, ce texte ne s’applique pas à l’engagement pris par l’acquéreur, à l’occasion de l’achat de la totalité des actions d’une société, d’obtenir auprès des banques la mainlevée des cautionnements donnés par le cédant en garantie des dettes de la société, l’engagement constituant une obligation de faire distincte à laquelle l’article 1376 n’a pas vocation à s’appliquer (Cass. 1e civ. 27-9-2005 no 03-17.838). De même, ce texte est hors d’application lorsque l’engagement pris par l’acquéreur s’insère dans un contrat synallagmatique et a pour contrepartie la prestation du cédant ; c’est ce qu’il a été jugé dans l’affaire suivante : l’acte de cession comportait une clause selon laquelle l’acquéreur « s’engage expressément à se substituer dans les engagements de caution » souscrits par le cédant et, « au cas où les substitutions s’avéreraient impossibles, à contre-garantir (le cédant) à due concurrence » ; l’acquéreur, qui n’avait pas obtenu l’accord de la banque à la substitution, avait admis, dans un courrier ultérieur, qu’il s’était effectivement engagé à contre-garantir celui-ci dans l’acte de cession et qu’il devait « en assumer les conséquences » ; il en a été déduit que l’acquéreur était tenu en vertu de la contre-garantie donnée, de sorte que, celle-ci formant un tout avec l’acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s’intégrait puisque la cession avait eu lieu pour le franc symbolique, l’article 1326 (désormais 1376) du Code civil n’était pas applicable (Cass. com. 12-4-2005 no 03-19.022).

2°) En cas d’omission de la mention prescrite par l’article 1376 du Code civil, l’acte de cautionnement constitue seulement un commencement de preuve par écrit, susceptible cependant d’être complété par des éléments extérieurs. Est constitutive d’un tel élément la qualité, pour la caution, de dirigeant de la société cautionnée (Cass. com. 1-6-1993 no 91-10.198 ; Cass. com. 3-6-1997 no 95-13.580).