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Le codébiteur solidaire qui a payé en partie le créancier dispose d’un recours contre son coobligé

Cass. 1e civ. 10-10-2019 n° 18-20.429 

Le codébiteur solidaire qui a payé le créancier au-delà de sa part dispose d’un recours contre son coobligé, même s’il n’a payé que partiellement la dette, d’un montant égal à la différence entre ce qu’il a effectivement payé et la moitié de la somme due.

Une banque consent à deux personnes un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier. À la suite d’impayés, la banque, à qui il reste devoir 17 400 €, obtient de l’un des emprunteurs le paiement de 15 463 €. Celui-ci demande alors à son coemprunteur le paiement de la part de la dette lui incombant.

Une cour d’appel le condamne à verser 7 731 €, en retenant que le recours de celui qui avait payé la banque était fondé à hauteur de la moitié de la somme payée.

Censure de la Cour de cassation : le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part. Le recours de l’emprunteur était donc limité à 6 763 €, c’est-à-dire à la différence entre ce qu’il avait payé (15 463 €) et la part de chacun s’élevant à 8 700 € (soit la moitié de la créance de la banque).

A noter : L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion (C. civ. ex-art. 1213).

L’ancien article 1214 du Code civil prévoit que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux (C. civ. ex-art. 1214). Certains auteurs en avaient déduit que le législateur avait seulement réglé le cas le plus fréquent du paiement total de la dette et pas celui du paiement partiel. Il résulte de la décision ci-dessus que le recours du codébiteur solidaire qui a payé plus que sa part contre les autres codébiteurs existe même s’il n’a payé la dette que partiellement.

Le codébiteur solidaire peut ainsi recouvrer un montant égal à la différence entre ce qu’il a payé et la moitié de la somme due, et non la moitié de ce qu’il a effectivement payé. La solution, défavorable au codébiteur qui a payé plus que sa part, est un effet de la solidarité.

La solution est transposable au régime issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dès lors que le nouvel article 1317, dans ses deux premiers alinéas, dit en termes plus condensés la même chose que les anciens articles 1213 et 1214 et qu’il ne comprend plus la mention « en entier ».

Rappelons qu’une exception est toutefois prévue lorsque l’affaire pour laquelle la dette a été contractée concernait exclusivement celui qui l’a payée ; dans ce cas, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs (C. civ. art. 1318 ; ex-art. 1216).