ISF : en cas de distribution de réserves à l’usufruitier de parts, la dette de restitution est déductible
Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788
La Cour de cassation juge pour la première fois qu'en cas de versement d'un dividende prélevé sur les réserves à l'usufruitier de parts sociales la dette de restitution du quasi-usufruit portant sur ce dividende est déductible de l'assiette de l'ISF de l'usufruitier.
En application de l'article 587 du Code civil, l'usufruitier d’une somme d’argent peut utiliser cette somme à charge pour lui de la restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
Par un arrêt du 24 mai 2016, la Cour de cassation juge que, dans le cas où la collectivité des associés (en l’espèce une société civile) décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d’usufruit, de sorte que l’usufruitier se trouve tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l’assiette de l’ISF jusqu’à la survenance de ce terme.
La solution remet en cause la doctrine administrative qui considère que l’obligation de restitution prévue à l’article 587 du Code civil ne s’analyse pas comme une dette mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit qui ne prend naissance qu’au décès de l’usufruitier. L’administration ajoute qu’une telle déduction viderait de sa portée la règle selon laquelle l’usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien (BOI-PAT-ISF-30-60-20 n° 50). Le même raisonnement avait été suivi par la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse 10-12-2012 n° 11-04016).
A noter : Cette déduction a déjà été admise par la Haute juridiction pour le calcul des droits de succession dus au décès de l’usufruitier (Cass. com. 27-5-2015 n° 14-16.246).