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Mécénat : La valorisation des dons de produits alimentaires est clarifiée

L’administration apporte d’utiles précisions sur l’évaluation des dons de produits alimentaires réalisés par les entreprises au titre du mécénat. Elle précise également le contenu des justificatifs délivrés par les organismes bénéficiaires.

1. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 3 août 2016, l'administration modifie sa doctrine relative aux dons en nature réalisés par les entreprises dans le cadre du régime du mécénat prévu à l’article 238 bis du CGI afin de clarifier les modalités d'évaluation des dons de denrées alimentaires. Elle précise également le contenu des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20).

Ces commentaires ont fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 30 septembre 2016. Même s'ils sont susceptibles d'être révisés à l'issue de cette consultation, ces commentaires sont opposables dès leur publication.

S’agissant de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, l’administration précise qu’elles s'appliquent aux dons pris en compte pour la détermination de la réduction d'impôt imputable sur l'impôt dû au titre des exercices en cours au jour de leur publication.

Méthodes d’évaluation

2. En principe, la valeur du don du bien de l'entreprise correspond à son coût de revient, c'est-à-dire au coût que représente, pour l'entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation.

L'administration précise que, par exception à ce principe, s'agissant des produits destinés à l'alimentation humaine, la valorisation du don doit être effectuée selon les caractéristiques du produit donné.

Ainsi, pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale :

  • à son coût de revient, lorsque le bien est donné avant les trois derniers jours de sa date limite de consommation ;
  • à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation. Après sa date limite de consommation, le bien ne peut plus être donné car il est n’est plus conforme aux règles sanitaires (BOI précité n° 50).

L'ancienne formulation du Bofip, qui prévoyait une estimation des dons de produits alimentaires à leur valeur d'inscription en stock après prise en compte des provisions (valeur nette comptable), était peu adaptée aux produits consommables rapidement. L'administration précisait en outre que lorsque la valeur nette comptable était nulle du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne pouvait être pratiquée, sans toutefois définir les notions de proximité et de péremption.

3. L'administration n'apporte pas de précision sur les modalités d'évaluation des produits qui ont une date de durabilité minimale (exprimée sur les conditionnements par la mention « A consommer de préférence avant le » et anciennement dénommée date limite d'utilisation optimale) tels que les conserves, le café ou les pâtisseries sèches. Dès lors que ces produits peuvent être commercialisés alors même que la date de durabilité minimale est dépassée, la réduction d'impôt devrait, selon nous, être calculée à partir de la totalité du prix de revient.

4. Pour les autres produits alimentaires (fruits et légumes frais, produits de la boulangerie artisanale, etc.), la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale :

  • à son coût de revient, lorsque le bien donné est consommable et commercialisable dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine ;
  • à 50 % de son coût de revient lorsque le bien donné, bien que consommable, n'est pas ou n'est plus commercialisable dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine.

L'administration définit comme consommables les produits destinés à l'alimentation humaine qui sont conformes aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire en vigueur au jour du don. Elle précise en outre que les fruits et légumes qui ne respectent pas les normes de calibrage, appelés couramment fruits et légumes moches, constituent des produits alimentaires commercialisables dans un circuit habituel de vente au public de produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (BOI précité n° 50).

5. Le bien est réputé donné le jour de sa prise en charge par l'association.

Exemple : l'entreprise X propose à une association d'aide alimentaire, le 3 septembre 2016, des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est le 6 septembre 2016. L'association ne les prend en charge que le 5 septembre 2016. L'entreprise devra alors valoriser ce don à 50 % de son coût de revient (BOI précité n° 50).

6. L'entreprise doit conserver à l'appui de sa comptabilité les pièces permettant d'assurer l'inventaire détaillé et la traçabilité des biens donnés (BOI précité n° 50).

7. L'administration a supprimé les développements selon lesquels la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport des produits supporté par l'entreprise donatrice. Malgré cette suppression, la prise en charge du transport des produits par le donateur devrait selon nous continuer d'ouvrir droit à la réduction d'impôt.

Mentions des justificatifs de dons

8. Les organismes bénéficiaires des dons peuvent délivrer les reçus prévus à l'article 200, 5 du CGI permettant à l'entreprise d'attester du don effectué. Lorsque l'entreprise effectue un don en nature, cette attestation doit comporter la description physique des biens et services acceptés par l'organisme, c'est-à-dire leur nature et quantité (BOI précité n° 90).

9. S'agissant des dons de produits alimentaires, l'organisme bénéficiaire doit également mentionner sur l'attestation les caractéristiques des produits acceptés permettant à l'entreprise donatrice de justifier de la catégorie à laquelle ils se rattachent, conformément aux précisions figurant aux nos 2 à 6.
La délivrance d'une attestation qui ne répond pas aux conditions fixées par l'administration est irrégulière (BOI précité n° 90).

A notre avis, pour les produits soumis à une date limite de consommation, l'organisme devrait mentionner sur l'attestation la date de délivrance ainsi que la date limite de consommation de chaque produit. Pour les produits non soumis à une date limite de consommation, la preuve de la catégorie (commercialisable ou non) à laquelle appartiennent les produits devrait pouvoir être apportée par tous moyens.