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Cession de fonds de commerce : défaut de délivrance conforme en l'absence de conformité aux normes de sécurité

Cass. com. 22-11-2016 n° 14-23.658

Le vendeur d’un fonds de commerce manque à son obligation de délivrance lorsqu’une installation ne satisfait pas aux normes de sécurité, contrairement aux stipulations contractuelles.

L’acquéreur d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie découvre après l’achat du fonds que le four à gaz n’est pas conforme à la réglementation et aux normes de sécurité en raison de la longueur excessive du conduit d’évacuation des gaz de combustion, ce qui rend nécessaire son remplacement par un four électrique.

Une cour d’appel estime que ce défaut rend l’installation impropre à l’usage auquel elle est destinée et qu’il constitue un vice caché. Elle écarte la responsabilité du vendeur en application de la clause d’exonération des vices cachés prévue à l’acte de vente.

Cassation de l’arrêt par la Haute Juridiction. Le vendeur n’avait pas satisfait à son obligation de délivrance dès lors que l’acte de vente stipulait que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur.

A noter : Nouvelle illustration de la distinction entre défaut de délivrance et vice caché. 
Il y a manquement à l’obligation de délivrance engageant la responsabilité du vendeur lorsque le bien n’est pas conforme aux stipulations contractuelles (Cass. com. 8-7-2003 n° 1145  ; Cass. 3e civ. 10-10-2012 n° 10-98.309). La garantie des vices cachés, quant à elle, couvre les défauts du bien vendu le rendant impropre à sa destination normale (jurisprudence constante). Ainsi, pour être qualifié de vice caché le non-respect de la réglementation doit porter atteinte à l’usage du bien (Cass. 3e civ. 28-3-2007 n° 06-12.461). 

La non-conformité aux stipulations contractuelles constitue un défaut de délivrance même si elle rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné (Cass. 3e civ. 28-1-2015 n° 13-19.945).