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La donation-cession de titres avec quasi-usufruit non assorti d'une sûreté désormais sûre !

CE 31-3-2017 no 395550

La donation de titres suivie de leur cession et du remploi du prix de cession dans des contrats de capitalisation n'est pas constitutive d'un abus de droit, même lorsque l'opération permet aux donateurs de disposer d'un quasi-usufruit non assorti d'une caution.

Des parents font donation à leurs enfants de la nue-propriété de droits sociaux dont ils conservent l'usufruit. La donation est assortie d'une clause de remploi qui prévoit qu'en cas de cession simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété des titres, le démembrement de propriété sera reporté sur le prix de cession puis sur les biens acquis en remploi, les donateurs ayant toute liberté de choix quant au support du remploi. Une dizaine de jours après la donation, les titres sont cédés en pleine propriété à un tiers et les sommes issues de la vente remployées dans la souscription de contrats de capitalisation.

Estimant la donation fictive, l'administration met en œuvre la procédure de répression des abus de droit et exige des donateurs le paiement de l'impôt sur la plus-value de cession des titres comme si la donation n'avait pas eu lieu.

L'argumentation développée par le fisc ne convainc ni le Comité de l'abus de droit qui émet un avis défavorable au redressement, ni les premiers juges qui prononcent la décharge de l'imposition, ni la cour administrative d'appel qui retient que si les donateurs peuvent être regardés comme disposant d'un quasi-usufruit sur les sommes déposées sur les contrats de capitalisation souscrits en remploi du prix de cession, ils ne peuvent être considérés comme s'étant réapproprié ce prix dès lors qu'ils restent redevables, à l'égard des nus-propriétaires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent ; qu'ainsi et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, les donateurs se sont effectivement dessaisis des titres ayant fait l'objet de la donation (CAA Douai 23-10-2015 no 13DA02138).

Le Conseil d'Etat confirme. Il relève qu'en application des dispositions des articles 587 et 601 du Code civil, un acte de donation peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie d'une caution. La dispense de sûreté dont bénéficient les donateurs quasi-usufruitiers ne remet pas en cause l'existence de la créance de restitution dont ils restent redevables à l'égard des donataires nus-propriétaires. Les donateurs devant être regardés comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisis des biens objets de la donation, celle-ci ne peut pas être remise en cause par l'administration.

A noter 
La jurisprudence semble désormais bien fixée (voir CE 10-2-2017 n° 387960). La constitution d'un quasi-usufruit dans une opération de donation avant cession n'est pas susceptible d'être remise en cause lorsqu'elle résulte de l'application des clauses de la donation, conformes aux dispositions du Code civil. 
Espérons que l'administration finisse elle-aussi par s'en convaincre !