Attributions gratuites d’actions : le nouveau régime est commenté
BOI-RSA-ES-20-20-10-20 ; BOI-RSA-ES-20-20-20 ; BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30
L'administration apporte quelques précisions sur le régime fiscal et social des gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE postérieure au 30-12-2016, notamment sur la limite de 300 000 € qui détermine désormais les modalités d’imposition applicables.
1. L’article 61 de la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié le régime fiscal du gain issu d’actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 30 décembre 2016 :
- le gain ou la fraction du gain n’excédant pas 300 000 € sera imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ;
- la fraction du gain excédant cette limite sera imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention, soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et à la contribution salariale spécifique de 10%.
2. A l’occasion de la mise à jour de sa base Bofip du 24 juillet 2017, l’administration apporte quelques précisions notamment concernant la limite de 300 000 €. Elle confirme ainsi expressément que, dans l’hypothèse où des actions gratuites provenant de plusieurs plans dont la décision d’attribution de l’AGE est intervenue à compter du 31 décembre 2016 sont cédées au titre d’une même année d’imposition, la limite annuelle de 300 000 € s’apprécie en faisant masse de tous les gains d’acquisition correspondants. Elle indique également que cette limite constitue une limite annuelle non reportable sur une année suivante (BOI-RSA-ES-20-20-20 no 44).
Elle précise également qu’en cas de moins-value de cession des actions gratuites l’appréciation de la limite de 300 000 € est faite après imputation de cette moins-value sur le montant total du gain d’acquisition correspondant et dans la limite de ce montant, avant application de l’abattement pour durée de détention (BOI-RSA-ES-20-20-20 no 190).
3. Concernant la retenue à la source applicable lorsque les bénéficiaires ne sont pas domiciliés en France au moment du fait générateur de l’imposition du gain d’acquisition, son assiette est constituée par la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive (nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires) et diminuée :
- du montant des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI pour la seule fraction de l’avantage n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € ;
- de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% pour la seule fraction de l’avantage qui excède cette limite (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30 no 375).
4. S’agissant des plans étrangers, l’administration apporte les précisions suivantes. Le régime des actions gratuites issu de la loi 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Macron » concerne exclusivement les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée, par décision prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, par l’organe ad hoc habilité de la société étrangère. L’adoption d’un sous-plan par le conseil d’administration ou équivalent à compter du 8 août 2015 se rapportant à une autorisation d’attribution antérieure à cette même date ne peut pas ouvrir droit au bénéfice de ce régime.
Le régime des actions gratuites issu de la loi de finances pour 2017 concerne exclusivement celles dont l’attribution a été autorisée, à compter du 31 décembre 2016, par l’organe ad hoc habilité de la société étrangère. L’adoption d’un sous-plan par le conseil d’administration ou équivalent à compter du 31 décembre 2016 se rapportant à une autorisation d’attribution antérieure à cette même date n’est donc pas concernée par ce régime.
En conséquence, les actions gratuites issues d’un sous-plan adopté par le conseil d’administration ou équivalent à compter du 31 décembre 2016 qui se rapporte à une autorisation d’attribution par décision de l’organe ad hoc habilité de la société étrangère prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 ouvrent droit au bénéfice du régime tel qu’issu de la loi Macron (BOI-RSA-ES-20-20-10-20 no 460).
On rappelle que, dans le régime issu de la loi Macron, le gain d’acquisition des actions gratuites est imposé dans sa totalité selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et est soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine. La contribution salariale spécifique de 10 % ne lui est pas applicable.