Un intérêt commercial ne permet pas de contester la construction d’un commerce de moins de 1000 m²
CAA Douai 7-7-2017 n° 17DA00876,
Quelle que soit la surface de vente effective, un permis de construire autorisant un commerce au vu d’un projet mentionnant une surface de vente inférieure à 1 000 m² ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale. Un concurrent ne peut pas contester un tel permis.
Un permis de construire est délivré pour un projet commercial prévoyant une surface de vente inférieure à 1 000 m², seuil au-dessus duquel une autorisation d’exploitation commerciale est requise (C. com. art. L 752-1). L’exploitant d’un commerce concurrent conteste la légalité du permis. Selon lui, une autorisation d’exploitation commerciale était requise, le porteur du projet ayant, en réalité, l’intention d’exploiter une surface de vente supérieure à 1 000 m².
Pour les juges, même si la surface de vente excède en réalité ce seuil, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la portée du permis de construire qui, eu égard au projet de moins de 1000 m² qu’il autorise, ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale. Le recours d’un concurrent contre le permis est donc irrecevable faute d’intérêt à agir (C. urb. art. L 600-1-2), à moins que les caractéristiques particulières de la construction envisagée n’affectent par elles-mêmes les conditions d’exploitation de son propre commerce.
A noter : Le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (requis quand la surface de vente du commerce créée dépasse 1000 m²) peut faire l’objet d’un recours présenté par l’exploitant d’un commerce concurrent, tendant à ce qu’il soit annulé en tant qu’il vaut « autorisation d’exploitation commerciale » (C. urb. art. L 600-1-4 ; CE avis 23-12-2016 n° 398077). S’agissant, en revanche, d’un permis de construire « classique », c’est-à-dire « ne valant pas autorisation d’exploitation commerciale », l’exploitant d’un commerce concurrent ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt pour en poursuivre l’annulation. Il n’est recevable à contester un tel permis que dans le cas où il a intérêt à agir au regard du droit de l’urbanisme, c’est-à-dire si les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de son propre établissement commercial (CE 22-2-2002 n° 216088). Dans l’arrêt commenté, les juges appliquent cette jurisprudence. Ils ajoutent aussi qu’un tel permis ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel, comme c’est le cas pour le permis valant autorisation d’exploitation commerciale (C. urb. art. L 600-10), mais de la compétence du tribunal administratif.