Rupture de crédit et rupture brutale d'une relation commerciale établie
Cass. com. 25-10-2017 n° 16-16.839
La rupture ou le non-renouvellement d’un crédit à une entreprise n'engage pas la responsabilité de l'établissement de crédit pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
L’article L 442-6, I-5° du Code de commerce relatif à la responsabilité encourue pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne s'applique pas, précise la Cour de cassation, à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier.
A noter : Le Code de commerce prévoit que les dispositions du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, dont l'article L 442-6 fait partie, s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (C. com. art. L 410-1). Par ailleurs, l'article L 511-4 du Code monétaire et financier prévoit que « les articles L 420-1 à L 420-4 du Code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L 311-2 » (opérations de change, par exemple). De ce texte, il peut être déduit que seule l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles est applicable à ces opérations, ce qui exclut l'interdiction de la rupture brutale de relations commerciales établies. C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est conduite à le préciser.
Au cas particulier, la société à l'origine de l'action en responsabilité avait bénéficié de concours financiers à durée indéterminée pendant douze ans. Après avoir renouvelé ces concours pour une durée déterminée, la banque avait refusé de les reconduire sans préavis. La société a aussi poursuivi la banque pour rupture abusive et brutale de crédit sur le fondement du droit bancaire, mais sa demande a été rejetée par la Cour de cassation. La décision de l'établissement de crédit de renouveler un concours est discrétionnaire, si bien qu'il n'est pas responsable du fait d'une telle décision.