En cas de liquidation de société, le remboursement du capital social échappe au droit de partage
Cass. com. 26-9-2018 n° 16-24.070
Sur le total des sommes réparties entre les associés après liquidation de leur société, la part correspondant au remboursement du capital social n'est pas soumise au droit de partage.
En cas de liquidation d’une société, les sommes subsistant après réalisation des éléments d’actifs (fonds de commerce, immeubles, etc.) et paiement du passif sont attribuées aux associés. Sous réserve des cas d’application de la théorie de « la mutation conditionnelle des apports », cette répartition donne lieu au paiement du droit de partage. La question s’est alors posée de savoir sur quelle base ce droit devait être calculé : le montant total des sommes réparties ou seulement ce qui reste après reprise des apports.
La Cour de cassation vient de répondre à cette question : le capital social remboursé aux associés n’est pas soumis au droit de partage. Il résulte, en effet, des dispositions de l’article 1844-9 du Code civil que l’actif net partagé visé à l’article 747 du CGI doit s’entendre de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.
En revanche, les sommes correspondant aux primes d’émission et de fusion et à la réserve de décapitalisation, qui n’ont pas été incorporées au capital social, ne peuvent pas être déduites pour le calcul de l’assiette du droit de partage.
A noter : Par cette décision de principe, la haute juridiction remet en cause la doctrine administrative qui exige le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social (BOI-ENR-AVS-30-20-10 nos 110 s.).
Mais elle s’en tient strictement aux termes du Code civil. Le droit de partage reste ainsi exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non incorporées au capital social alors même qu’elles peuvent être assimilées à des apports.