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Mesures visant à développer l’actionnariat salarié

Loi 2015-990 du 6 août 2015 art. 135 et 141

Les conditions d’attribution d’actions gratuites sont assouplies et un régime fiscal et social plus favorable est mis en place pour le gain d’acquisition. En outre, les sociétés pouvant attribuer des BSPCE peuvent désormais en accorder aux salariés et dirigeants de leurs filiales.

Encourager l’attribution gratuite d’actions

1. L’article 135 de la loi prévoit une série de mesures visant à encourager les attributions gratuites d’actions. Ces mesures sont applicables aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015.

2. Ainsi, le régime juridique des attributions gratuites est légèrement assoupli (C. com. art. L 225-197-1 modifié) :

  • la durée minimale pour acquérir les actions (période d’acquisition), actuellement de deux ans, est réduite à un an ;
  • la fixation d’une période de conservation des actions par l’assemblée générale autorisant l’attribution n’est plus obligatoire mais facultative ;
  • la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation des actions ne peut pas être inférieure à deux ans.

Il en résulte qu’une assemblée fixant à deux ans la période d'acquisition des actions n’est pas tenue de prévoir une période de conservation.

3. L’avantage tiré de l’attribution gratuite des actions (gain d’acquisition, égal à la valeur des actions) est imposé non plus dans la catégorie des traitements et salaires mais comme une plus-value de cession (CGI art. 80 quaterdecies modifié). Cette mesure permet d’appliquer au gain d’acquisition l’abattement pour durée de détention prévu en cas de cession de titres (abattement de droit commun égal à 50 % du montant du gain lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ; abattement de 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans ; possibilité d’appliquer, le cas échéant, l’abattement spécial prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts en cas de cession de titres de PME par un dirigeant prenant sa retraite).

Le gain d'acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (CSS art. L 136-6 modifié) et non plus aux prélèvements sur les revenus d’activité au taux global de 8 %.

4. Le taux de la contribution patronale sur le gain d’acquisition, auparavant de 30 %, est fixé à 20 % et son exigibilité est reportée au mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire au lieu du mois suivant la date de la décision d’attribution.

En outre, les PME (sociétés occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros) n'ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création ne sont plus redevables de cette contribution sur les actions gratuites attribuées dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (38 040 € en 2015). Pour apprécier cette limite, il est fait masse des actions gratuites acquises pendant l'année en cours et les trois années précédentes. Ces conditions doivent être réunies à la date de la décision d'attribution et le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis (CSS art. L 137-13 modifié).

Le gain d’acquisition n’est plus soumis à la contribution salariale spécifique prévue à l'article L 137-14 du Code de la sécurité sociale.

Assouplissement des conditions d’attribution des BSPCE

5. Depuis le 7 août 2015, les sociétés qui peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) à leurs salariés et dirigeants (pour l’essentiel, société par actions soumise à l’impôt sur les sociétés et immatriculée depuis moins de 15 ans dès lors qu’elle est non cotée ou, dans le cas contraire, que sa capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros) peuvent en attribuer aux salariés et dirigeants de leurs filiales sous réserve de l’application des règles suivantes (CGI art. 163 bis G modifié ; Loi art. 141) :

  • le respect du plafond de capitalisation boursière de la société attribuant les BSPCE est apprécié en faisant masse de sa propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions au cours des douze derniers mois ;
  • la société attribuant les bons doit détenir au moins 75 % du capital ou des droits de vote de la filiale concernée par l’attribution ;
  • comme la société attribuant les bons, la filiale doit être passible de l’impôt sur les sociétés en France, elle ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ; elle ne doit pas être cotée ou, si elle l’est, sa capitalisation boursière doit être inférieure à 150 millions d'euros ; elle doit être immatriculée depuis moins de 15 ans (en revanche, il n’est pas exigé qu’elle soit une société par actions).

6. Le dispositif d’attribution des bons est étendu aux sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sous réserve que chaque société prenant part à l’opération réponde aux conditions pour attribuer les bons (être soumise à l’impôt sur les sociétés, ne pas être cotée ou, si elle l’est, avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros ; être immatriculée depuis moins de 15 ans, etc.). La capitalisation boursière à la suite de l’opération est appréciée en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de cette opération ; la condition d’immatriculation depuis moins de 15 ans est appréciée en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus anciennes des sociétés ayant pris part à l’opération (CGI art. 163 bis G, II bis modifié ; mesure applicable depuis le 7 août 2015).