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Acheter et revendre à titre habituel sans être immatriculé au RCS constitue un travail dissimulé

Cass. crim. 30 mars 2016 n° 15-81.478

Celui qui, à titre professionnel, achète en France pour revendre y compris à l’étranger doit s’immatriculer au registre du commerce. A défaut, il est passible de sanctions pénales pour travail dissimulé.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, et passible de sanctions pénales, l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) lorsque celle-ci est obligatoire (C. trav. art. L 8221-3).

Une personne qui, sans être immatriculée au registre du commerce, achetait divers objets pour les revendre avait été poursuivie pour travail dissimulé. La cour d’appel de Dijon avait prononcé sa relaxe pour les raisons suivantes : cette personne n'exerçait qu'une activité très limitée, dont le caractère professionnel n'était pas démontré et qui ne nécessitait pas une immatriculation au registre du commerce ; si elle avait réalisé de très nombreux achats d'objets divers et avait constitué un stock, il lui était loisible de ne pas revendre ces objets ; les opérations de revente n'étaient pas, selon ses dires, réalisées sur le territoire français ; ses reventes de véhicules sur internet étaient en nombre limité.

La Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au RCS, quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que cesreventes aient lieu en France ou à l'étranger.

A noter : Les commerçants personnes physiques sont tenus de s’immatriculer au RCS dans un délai de quinze jours à compter du commencement de leur activité (C. com. art. L 123-1, I-1° et L 123-8). Ont la qualité de commerçant les personnes qui, à titre de profession habituelle, effectuent des actes de commerce (art. L 121-1), notamment des achats de biens pour les revendre (art. L 110-1, 1° et 2°). C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation précise que la revente en dehors du territoire national est sans incidence.

Le travail dissimulé est sanctionné de trois ans de prison et d’une amende de 45 000 € (C. trav. art. L 8224-1).