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Cession d'usufruit temporaire : l'administration commente le « nouveau » régime de taxation

BOI-IR-BASE-10-10-30

Dans une mise à jour de sa base Bofip, l’administration, entre autres prises de positions plus ou moins favorables, admet que l’apport en société d’un usufruit viager préconstitué n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 13, 5 du CGI.

Depuis le 14 novembre 2012, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est exclu du régime des plus-values pour être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, selon les modalités applicables aux revenus susceptibles d'être procurés par le bien démembré (CGI art. 13, 5 issu de la loi 2012-1510 du 29-12-2012 art. 15).

Dans ses premiers commentaires sur ce dispositif, l’administration avait précisé qu’il trouvait à s’appliquer à toute première cession (ou apport) d’un usufruit en société, dès lors que la durée de cet usufruit était nécessairement limitée à trente ans en vertu de l’article 619 du Code civil (Rép. Lambert : AN 2-7-2013 p. 6919 no 15540).

Dans une mise à jour de sa base Bofip publiée le 5 août 2015, l’administration revient partiellement sur cette position et considère qu’il convient de distinguer :

- si l'usufruit est constitué sur la tête de la société, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant (ou apporteur), alors l’opération entre dans le champ d'application du dispositif, l’usufruit étant nécessairement consenti pour une durée fixe ;

- si l'usufruit est préconstitué sur la tête du cédant (ou apporteur) antérieurement à la cession (ou apport) à la société, l’opération porte sur un usufruit viager et, à ce titre, n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, à moins que l'usufruit ne soit consenti pour une durée fixe.

Cette position, favorable au contribuable et très attendue, s'explique par les dispositions de l’article 619 du Code civil qui limitent à trente ans la durée de l’usufruit consenti à une société, mais qui ne sont pas de nature pour autant à faire perdre son caractère viager à un usufruit préconstitué sur la tête de la personne physique qui apporte ou cède ce droit à la société. Dès lors, le dispositif prévu à l’article 13, 5 du CGI, qui ne vise que les opérations portant sur des usufruits consentis pour une durée fixe, ne peut trouver à s’appliquer.

Dans la même mise à jour, l’administration confirme qu’en cas de mise en œuvre des dispositions de l’article 13, 5 du CGI, le produit de cession imposable, pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, peut bénéficier du mécanisme du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI en faveur des revenus exceptionnels.

On déplorera en revanche que l’administration maintienne sa position selon laquelle, en cas de cession de l’usufruit temporaire d’actions, le produit de cession taxable au barème progressif en vertu de l’article 13, 5 du CGI ne bénéficie pas de l’abattement de 40 % prévu en faveur des revenus distribués. Cette solution est sévère, dans la mesure où l’objectif de l’article 13, 5 du CGI est de soumettre le produit de cession de l’usufruit temporaire au régime qui aurait été appliqué aux revenus procurés par le bien pendant la durée de l'usufruit ; en l’occurrence, les dividendes qui auraient été perçus auraient bien été éligibles à l’abattement. L’administration considère que seul l'acquéreur de l'usufruit temporaire pourra, dans les conditions de droit commun, bénéficier de l’abattement au titre des revenus de capitaux mobiliers qui lui seraient distribués par la suite.