L’administration définit plus précisément les opérations relevant du mécénat d’entreprise
BOI-BIC-RICI-20-30-10
Dans une mise à jour de sa base Bofip du 5 août 2015, l’administration précise notamment les modalités de prise en compte des dons effectués dans le cadre d'un abandon de recettes et apporte également des précisions sur la valorisation des dons en nature.
1. Les dépenses que les entreprises exposent pour des opérations de mécénat en faveur des organismes visés à l’article 238 bis du CGI ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Les commentaires administratifs relatifs au champ d’application de cette réduction comprennent désormais deux nouvelles sous-sections, l’une concernant les conditions relatives aux versements effectués, sur laquelle portent les principales nouveautés, et l’autre consacrée aux sanctions et à la procédure de rescrit.
Le mécénat se définit par l’absence de contrepartie équivalente
2. L’administration donne une définition du mécénat. Ce dernier est entendu comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Il consiste en un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente.
3. La distinction entre mécénat et parrainage est également précisée. Le mécénat se distingue du parrainage dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien accordé. Ainsi, les opérations de parrainage :
- sont destinées à promouvoir l’image du « parraineur » dans un but commercial,
- se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties,
- font l’objet d’un versement de l'entreprise qui correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme.
L’administration précise à cet égard que le versement effectué par l’entreprise ne constitue pas un don mais la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage qui ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Ndlr : A noter On regrettera que l’administration ne saisisse pas l’occasion de définir le traitement fiscal applicable aux opérations dites de « produit de partage », consistant pour une entreprise à reverser à une association une fraction du prix de vente d’un produit ou service qu’elle commercialise. Le Conseil d’Etat a jugé pour sa part que de telles opérations relèvent des dispositions relatives au parrainage et non de celles concernant le régime du mécénat d’entreprise (CE 15-2-2012 n° 340855).
4. Le fait qu’un organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.
Ndlr : A noter L’administration admettait déjà, avant la présente mise à jour, que le régime ne pouvait être remis en cause en l’absence de disproportion marqué entre les dons et la prestation rendue par l’organisme. Mais la notion de versement manifestement disproportionné n’est pas définie. A titre indicatif, l’administration avait précisé qu’une telle disproportion était caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur des biens remis et le montant du don ou de la cotisation.
Les abandons de recettes peuvent constituer un don en numéraire
5. Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.
Ces dons sont en principe effectués directement par le donateur. Mais l’administration admet que le versement de l’entreprise donatrice à l’organisme soit effectué sur ordre de celle-ci, directement par son créancier. Les « abandons de recettes » constituent ainsi une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation. Ces versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits.
L’entreprise donatrice est responsable de la valorisation des dons en nature
6. Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.
L’administration indique que la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise correspond au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En revanche, la valorisation du don ne doit pas comprendre la marge qu’elle aurait réalisée en cas de vente du bien ou du service.
Par ailleurs, la valorisation du don par l'entreprise doit prendre en compte d'éventuelles régularisations de TVA déductible. (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 30).
7. S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif. Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.
8. La valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don. L’organisme bénéficiaire n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (voir n° 9).
Dans le cas d’une valorisation erronée, le montant de la réduction d’impôt dont l’entreprise a bénéficié peut être remis en cause, y compris dans l’hypothèse où elle dispose d'une attestation délivrée par l’organisme donataire (voir n° 9). L’entreprise ne peut dans cette situation se prévaloir de la réponse ministérielle selon laquelle le contribuable qui dispose d’une attestation n’encourt pas de redressement (Rép. Patria : AN 3-5-2005 p. 4599 n° 55415). Si le manquement délibéré est établi, la rectification est assortie des pénalités prévues à l’article 1729 du CGI.
Un justificatif peut être délivré sans mentionner la valeur du don en nature
9. Dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent délivrer les reçus prévus à l’article 200, 5 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.
S’agissant des dons en nature, l’administration souligne que l’attestation délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la date du don ainsi que la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.
Dans le cas où l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective de produits alimentaires donnés), l’attestation est délivrée à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut bénéficier de la réduction d'impôt pour les dons en nature refusés par l'organisme.
Le don d’une immobilisation entraîne la constatation d’une plus ou moins-value
10. L’article 238 bis du CGI dispose que les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable. Le montant ou la valeur du don doit donc être réintégré de manière extra-comptable.
L’administration souligne à cet égard que la réintégration fiscale de la valeur des biens immobilisés est effectuée sans préjudice du régime des plus-values et moins-values afférent à la sortie du bien de l'actif immobilisé. En effet, toute transmission à titre gratuit d'un élément de l'actif immobilisé constitue une cession générant une plus ou moins-value à comprendre dans les bases du bénéfice imposable du donateur. Elle conduit donc dans un premier temps à constater par voie extra-comptable le prix de cession correspondant à la valeur vénale du bien transmis à la date de donation. En cas de donation ouvrant droit à la réduction d’impôt, cette opération extra-comptable est également assurée par l'application du dispositif prévu à l'article 238 bis du CGI. La plus ou moins-value elle-même est susceptible de faire l'objet de corrections extra-comptables (application du régime du long terme ou d'étalement d'imposition).