Les déficits générés par un immeuble cédé ne sont pas imputables sur les revenus fonciers ultérieurs
Rép. Frassa : Sén. 5-5-2016 p. 1896 n° 17350
Malgré une jurisprudence contraire de plusieurs juges du fond, l'administration réaffirme sa doctrine selon laquelle les déficits générés par un immeuble qui cesse d'être loué ne peuvent pas s'imputer sur les revenus fonciers ultérieurs générés par d'autres immeubles.
L’article 156, I-3° du CGI prévoit que si l’immeuble ayant généré un déficit imputé sur le revenu global cesse d’être affecté à la location avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imputation a été pratiquée, le revenu global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la location sont reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation du déficit sur le revenu global.
Selon l’administration, la totalité du déficit se rapportant à cet immeuble est imputée uniquement sur les revenus fonciers jusqu'à l'année de cessation de la location, et le déficit foncier non imputé à cette date est perdu (BOI-RFPI-BASE-30-20-10 n° 250).
Une juridiction de première instance a jugé à l’inverse, dans une décision dont l’administration n’a pas fait appel, que le déficit foncier se rapportant à l’immeuble cédé est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus fonciers des dix années suivantes générés par d'autres immeubles (TA Melun 25-6-2015 n° 1406147). Une juridiction d'appel vient également de retenir la même solution (CAA Versailles 12-4-2016 n° 14VE03643).
Pourtant, dans une réponse du 5 mai 2016, l’administration réaffirme fermement sa doctrine précédente.