Taxe sur les surfaces commerciales : elle doit être provisionnée à la clôture de l'exercice
Loi 72-657 du 13-7-1972 art. 6 modifié par la loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 66
A compter de 2016, la Tascom est nécessairement constatée en charge de l’exercice au cours duquel est réalisé le chiffre d’affaires à partir duquel elle est déterminée. Une provision doit donc être constatée dans les comptes clos le 31 décembre.
Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide Comptable
En pratique, la cessation définitive d’exploitation d’un établissement en cours d’année ne permet plus d’échapper à la Tascom
Les magasins de commerce de détail sont redevables d’une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dont le régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015 (Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 66).
Avant le 1er janvier 2016, la Tascom, qui ne s'applique en principe qu’aux magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 400 m2 et dont le chiffre d'affaires annuel de l’établissement est au moins égal à 460 000 € :
- n’était due que si l’établissement existait au 1er janvier n. Ainsi, une entreprise qui cessait d’exploiter son établissement au cours de l’année n – 1 n’était pas redevable de la Tascom ;
- était déterminée sur la base du chiffre d’affaires réalisé en n – 1.
A compter du 1er janvier 2016 :
- la taxe reste due par les établissements existants au 1er janvier n et est toujours calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé sur l’année n – 1 ;
- mais elle est également due par l'exploitant d'une surface commerciale qui cesse définitivement son exploitation en cours d'année. Dans ce cas, elle est calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année de cessation d’exploitation.
La cessation définitive de l’exploitation s’entend de :
- la fermeture de la surface commerciale ;
- ou la cession de la surface commerciale à un nouvel exploitant (notamment fusion ou absorption).
Ainsi, en pratique, la Tascom est due dès que l’exploitant réalise un chiffre d’affaires, peu importe son existence au 1er janvier de l’année suivant la réalisation de ce chiffre d’affaires.
En conséquence, à compter de 2016, la Tascom est, à notre avis, à comptabiliser en charge de l’exercice de réalisation du chiffre d’affaires à partir duquel elle est déterminée
En effet, les modifications introduites par la loi de finances rectificative pour 2015 conduisent à considérer que l’exploitant d'une surface commerciale au cours d’une année n sera nécessairement redevable de la taxe :
- soit le 1er janvier n+1 si son exploitation n’a pas cessé en n,
- soit à la date de cessation d’exploitation en n.
En conséquence, elle doit être provisionnée au fur et à mesure de la réalisation du chiffre d’affaires n (dès qu’il est probable que celui-ci, annualisé au prorata de la durée d’exploitation, atteigne le seuil d’assujettissement de 460 000 €).
A noter : Double charge de Tascom en 2016
Les entreprises qui n’avaient pas provisionné la Tascom au 31 décembre 2015 devront comptabiliser deux charges en 2016 :
- une charge relative à la Tascom due au 1er janvier 2016 (calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé en 2015) ;
- et une charge due en fonction du chiffre d’affaires réalisé en 2016.
cette modification du fait générateur de la Tascom est susceptible d’avoir un impact sur la déductibilité de la provision correspondante.
Jusqu’à présent, la provision pour Tascom était considérée comme non déductible, son fait générateur (l’existence de l’établissement au 1er janvier n+1) survenant l’exercice suivant celui de la constitution de la provision. Compte tenu de la nouvelle rédaction du texte de l’article 6 de la loi 72-657 du 13 juillet 1972, deux approches pourraient être envisagées :
- une approche stricte qui consisterait à continuer à refuser la déductibilité de la provision lorsque l’entreprise n’est pas en cessation d’activité, le fait générateur de la Tascom restant, dans ce cas l’existence de l'établissement au 1er janvier n+1 au regard de la rédaction de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1972 modifié par l’article 66 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, . Cette solution, qui n’a pas notre préférence, assise sur une lecture littérale de l’article 6 de la loi de 1972, repose sur l’idée que la Tascom aurait deux faits générateurs alternatifs différents :
- l'un en l’absence de cessation d’activité,
- l'autre en cas de cessation d’activité ;
- une approche plus économique, correspondant à celle adoptée sur le plan comptable, qui consisterait à l’inverse à accepter désormais la déduction de la provision, en considérant que son fait générateur est dans tous les cas la réalisation du chiffre d’affaires. En effet, considérer que le fait générateur de la Tascom est l’existence de l’établissement au 1er janvier n+1 n’a désormais plus de sens, à notre avis, maintenant qu’en cas de cessation d’exploitation d’un établissement, le fait générateur est la réalisation du chiffre d’affaires. Cette analyse est, à notre avis, confortée par la jurisprudence du Conseil d’Etat dont il ressort que la notion de fait générateur servant de pivot à la déduction des provisions pour impôt ne doit pas être entendue au strict sens juridique mais plus largement (CE 3-7-1974 n° 91946 s’agissant de la déduction d’une provision pour TVA afférente à des créances acquises à la clôture de l’exercice mais non exigibles ; CE 25-10-1972 n° 80122 s’agissant de la déduction d’une provision de taxe sur les salaires afférente à une prime de bilan que l’entreprise s’était engagée à verser à son personnel au cours d’un exercice ultérieur).
Dans ce contexte, il conviendrait que l’administration se prononce sur ce point sachant qu’à ce jour, si elle a bien mis à jour son Bofip afférent à la Tascom à raison des modifications apportées par la loi 2015-1786, elle n’a en revanche pas mis à jour son Bofip afférent à la déductibilité de la provision pour Tascom qui ne traite encore que de l’ancien régime.