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Un comité d'entreprise est un non-professionnel au sens du Code de la consommation

Cass. 1e civ. 15 juin 2016 n° 15-17.369

Le comité d'entreprise qui contracte dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise agit en tant que non-professionnel et il peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives à la tacite reconduction des contrats.

Tout professionnel prestataire de services qui a conclu avec un consommateur ou un non-professionnel un contrat comportant une clause de reconduction tacite doit l'informer par écrit, avant l'arrivée du terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. A défaut, le consommateur ou le non-professionnel peut mettre gratuitement fin au contrat, à tout moment, à compter de la date de reconduction (C. consom. art. L 136-1).

Un comité d'entreprise avait souscrit un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Soutenant n'avoir pas été informé de la faculté de ne pas reconduire le contrat, conformément aux dispositions légales, il en avait notifié la résiliation en dehors de sa date anniversaire.

La Cour de cassation lui a donné raison : lorsqu'il agit dans le cadre de sa mission de gestion des activités sociales et culturelles dans l'entreprise, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. En sa qualité de non-professionnel, il bénéficie ainsi des dispositions de l'article L 136-1 du Code de la consommation.

A noter : La qualité de consommateur étant légalement réservée aux personnes physiques (C. consom. art. préliminaire), un comité d'entreprise ne peut jamais être un consommateur. Mais l'article L 136-1 du Code de la consommation vise également les non-professionnels. Peut-il se prévaloir de ces dispositions ? 

Jusqu'à présent, faute de définition légale, la jurisprudence définissait le non-professionnel comme celui qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerce (Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° 14-20.760). 

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait cassé la décision ayant accordé à un comité d'entreprise le bénéfice des dispositions sur la tacite reconduction des contrats de prestation de services sans vérifier si le contrat avait ou non un rapport avec son activité professionnelle(Cass. com. 16-2-2016 n° 14-25.146). Il ressortait de cet arrêt que l'organe représentatif du personnel pouvait avoir une activité professionnelle. 

La première chambre civile retient ici une solution doublement contraire. 

D'abord, elle applique par anticipation, la définition légale du non-professionnel, introduite dans le Code de la consommation par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016, suivant laquelle celui-ci s'entend d'une personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (C. consom. art. liminaire). Le critère du rapport direct avec l'activité professionnelle est donc abandonné au profit du critère lié au but poursuivi par la personne morale contractante, et les activités professionnelles concernées sont précisées. 

Ensuite, elle pose en principe que le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ces activités lorsqu'il souscrit un contrat dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés et de leur famille. A fortiori devrait-il en être ainsi lorsque le comité d'entreprise agit dans le cadre de ses attributions économiques, essentiellement consultatives. Dès lors, on voit mal dans quels cas un comité d'entreprise pourrait désormais être considéré comme un professionnel. 

L'adoption par l'ordonnance du 14 mars 2016 d'une définition du non-professionnel pourrait expliquer la divergence entre les deux chambres.