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Seule une faute inexcusable du transporteur neutralise la clause limitant sa responsabilité

Cass. com. 12-7-2016 n° 14-20.906

Le transporteur n'est privé du bénéfice des clauses limitant sa responsabilité qu'en cas de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Une entreprise établie sur la Côte d'Azur avait confié à un transporteur un dossier de soumission à un appel d'offres qui devait être remis à Paris. Le dossier ayant été livré au destinataire cinq jours plus tard et après clôture de l'appel d'offres, l'entreprise avait réclamé des dommages-intérêts au transporteur, qui lui avait opposé la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type applicable (remboursement des seuls frais d'acheminement).

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait écarté cette limitation de responsabilité et condamné le transporteur à payer 15 000 € de dommages-intérêts à l'entreprise, en se fondant sur les éléments suivants : le transporteur s'engageait, selon ses documents publicitaires, à livrer à Paris le vendredi après-midi les plis qui lui étaient remis la veille, comme en l'espèce ; l'enveloppe remise au transporteur mentionnait clairement qu'elle contenait une soumission à un marché et comportait l'adresse exacte du destinataire à Paris.

La Cour de cassation a censuré cette décision car ces motifs ne caractérisaient pas la faute inexcusable du transporteur, c'est-à-dire une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

A noter : Le transporteur ne peut invoquer aucune limitation conventionnelle de responsabilité si le dommage est dû à son dol ou à sa faute inexcusable telle que définie ci-dessus (C. com. art. L 133-8). Ne constitue pas en soi une faute inexcusable le seul manquement du transporteur à son obligation d'acheminement (Cass. com. 18-11-2014 n° 13-23.194 ). Le juge du fond ne peut donc pas, comme en l'espèce, se contenter de caractériser ce manquement.
Dans une espèce similaire, l'erreur inexcusable du transporteur a été écartée car, même s'il savait que le pli ne pourrait être remis à la date fixée par l'expéditeur et n'en a pas informé celui-ci, manquant ainsi lourdement à ses obligations, le transporteur ignorait que le pli contenait une soumission à un appel d'offres et n'avait donc pas eu conscience de la probabilité du dommage (CA Poitiers 5-2-2016 n° 14/04457). Dans la présente affaire, le transporteur était informé du contenu du pli mais il résulte des moyens du pourvoi qu'il faisait valoir une arrivée tardive de son véhicule le vendredi soir, en raison d'une circulation très difficile ce jour-là dans la région parisienne. Il n'est donc pas certain que la cour d'appel de renvoi retiendra une faute inexcusable.