Prêts interentreprises : conditions d’octroi et attestation par le commissaire aux comptes
Décret 2016-501 du 22-4-2016
Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 fixe les conditions et limites dans lesquelles les prêts interentreprises peuvent être octroyés et les modalités d’établissement de l’attestation à émettre par le commissaire aux comptes.
La loi « Macron » (2015-990 du 6-8-2015) prévoit la possibilité pour les entreprises de consentir à titre accessoire des prêts de moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques.
Précisions sur le « lien économique » entre entreprise prêteuse et entreprise emprunteuse
Le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 précise que l'entreprise prêteuse et l'entreprise emprunteuse (ou un membre de leurs groupes respectifs) sont économiquement liées lorsque les deux entreprises (C. mon. fin. art. R 511-2-1-1 créé par le décret précité, art. 1) :
- sont membres d'un même groupement d'intérêt économique (GIE) ;
- sont associées dans un projet au titre duquel l’une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique ;
- entretiennent des relations commerciales.
Tel est le cas, par exemple, lorsque l’entreprise prêteuse est cliente de l'entreprise emprunteuse ou qu’elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse par l'intermédiaire d'une entreprise tierce dans le cadre d’une relation commerciale.
De tels prêts sont régis par un certain nombre de conditions énoncées par le Code monétaire et financier (C. mon. fin. art. L 511-6, 3 bis modifié par la loi 2015-990 du 6-8-2015 art. 167).
Parmi ces conditions, notamment :
- les prêts accordés doivent être formalisés dans un contrat de prêt soumis à la procédure des conventions réglementées ;
- le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion.
Le décret précise les conditions que doit remplir une entreprise prêteuse. Elles concernent notamment (C. mon. fin. art. R 511-2-1-2 créé par le décret précité, art. 1) :
- le montant des capitaux propres et de la trésorerie de l’entreprise prêteuse ;
- le montant limite des prêts accordés au cours d'un exercice comptable, globalement et par entreprise emprunteuse.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit être avisé tous les ans des contrats de prêts en cours.
Pour chaque contrat, il établit une attestation sur le montant initial du prêt et le capital restant dû, ainsi que le respect des dispositions qui les régissent.
L’attestation du commissaire aux comptes doit être jointe au rapport de gestion (C. mon. fin. art. R 511-2-1-3 créé par le décret précité, art. 1).