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Il n'y a pas de concurrence déloyale par débauchage sans preuve de désorganisation de l'entreprise

Cass. com. 20-9-2016 n° 15-13.263

La désorganisation de l'entreprise, qui est une condition pour retenir la concurrence déloyale par débauchage de personnel, doit être démontrée concrètement et ne résulte pas nécessairement de l'embauche concomitante de deux salariés.

Le directeur d'un magasin spécialisé dans le commerce d'articles de fête, également superviseur de l'ensemble des magasins de la région parisienne, avait été embauché, avec son adjoint, par une société concurrente.

Leur ancien employeur avait engagé contre la société une action en concurrence déloyale. Il faisait valoir que le débauchage concomitant de deux salariés occupant des postes stratégiques dans l'un de ses magasins avait nécessairement entraîné une désorganisation de son entreprise, ce qui le rendait répréhensible.

Ecartant cet argument, la Cour de cassation a jugé que la concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l'entreprise concurrente et ne saurait résulter « nécessairement » de l'embauche de deux salariés.

A noter : L’embauche de salariés d’une entreprise concurrente est fautive si elle s’accompagne de manœuvres déloyales et entraîne la désorganisation de cette entreprise (Cass. com. 9-3-1999 n° 97-12.009 ; Cass. com. 16-12-2008 n° 07-19.848). 
Il résulte de la décision ci-dessus que le seul fait que les salariés débauchés occupaient un poste stratégique ne suffit pas à démontrer que leur départ désorganise l'entreprise de leur ancien employeur : il faut préciser concrètement en quoi leur départ entraîne une telle désorganisation. Par exemple, a été jugé fautif le recrutement simultané et planifié de 27 des 30 membres de l'équipe en charge de l'activité d'actuariat au sein d'une société de conseil, constituée de salariés d'un niveau de qualification élevé et très spécialisés, dès lors que ce recrutement avait entraîné une désorganisation complète du département d'actuariat conseil dont l'activité avait été brutalement et durablement anéantie (Cass. com. 14-4-2015 n° 13-26.527, 2e espèce).