Renonciation, partielle ou totale, du bénéficiaire en premier de l'assurance-vie et donation indirecte
Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 18026.
La clause bénéficiaire à options autorise un bénéficiaire donné à recevoir la fraction de son choix du capital décès, l'autre fraction revenant au bénéficiaire successif désigné. Renoncer par suite à tout ou partie du bénéfice du contrat n'est pas une libéralité.
La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie stipule que le bénéficiaire en premier pourra n’accepter qu’une quotité du capital (75 % ou 50 % par exemple), la fraction non acceptée revenant au bénéficiaire en second désigné par le souscripteur lui-même. Les droits de succession éventuellement dus, en application de l’article 757 B du Code général des impôts, sur la fraction du capital profitant au bénéficiaire de second rang seront-ils liquidés en fonction du lien de parenté entre le second bénéficiaire et l’assuré ?
Oui, indique l’administration. Peu importe le rang du bénéficiaire : l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne sont en effet nullement constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second.
Les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont donc toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré. Il est rappelé que l’abattement de 30 500 € est global, quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l’assuré. Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, cet abattement est réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats.
Remarques
La solution avait déjà été admise. Une ancienne réponse ministérielle, non explicitement reprise depuis lors et non intégrée dans Bofip, avait ainsi précisé que les droits de succession éventuellement dus par le second bénéficiaire désigné devaient être liquidés en fonction de son lien de parenté avec l’assuré (Rép. Roques : AN 20-12-1993 n° 6119).
Encore faut-il qu’un ou plusieurs bénéficiaires subsidiaires aient été effectivement désignés. A défaut, l’assurance en cas de décès serait réputée conclue sans désignation de bénéficiaire. Le capital garanti faisant alors partie du patrimoine du souscripteur-assuré serait soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun et non selon le régime fiscal de faveur de l’assurance-vie.
Rappelons enfin que l’acte de renonciation ne doit pas être translatif. Le bénéficiaire ne doit pas stipuler qu’il renonce au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées. S’il en allait autrement, il s’agirait d’une cession à titre gratuit du contrat, civilement et fiscalement traitée comme telle.