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Vente ou apport de fonds de commerce : la publication dans un journal d'annonces légales rétablie

Loi 2016-1524 du 14-11-2016 art. 21 : JO du 15-11 texte n° 1

L’obligation de publier la vente ou l’apport d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales est rétablie pour les opérations intervenues depuis le 16 novembre 2016.

La loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias rétablit l’obligation de publier, sous forme d’extrait ou d’avis, l’acte de vente ou d’apport de fonds de commerce dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité (C. com. art. L 141-12 et L 142-21 modifiés ; rétablissement de l'article L 141-18 prévoyant la publication lorsqu’il existe des succursales ou établissements situés sur le territoire français). Cette obligation, qui avait été supprimée par la loi 2015-990 pour la croissance et l’activité du 6 août 2015, dite loi Macron, s’applique à nouveau aux opérations intervenues depuis le 16 novembre 2016.

A noter La publication doit intervenir à la diligence de l’acquéreur ou de la société bénéficiaire de l’apport dans les quinze jours de la vente ou de l’apport du fonds de commerce. Rappelons que dans ce même délai, l’acquéreur ou la société doit également faire publier la vente ou l’apport au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (C. com. art. L 141-12), qui est consultable gratuitement par voie électronique.
Avant la loi Macron du 6 août 2015, si des mentions requises dans l’insertion relative à l’apport du fonds de commerce figuraient dans l’insertion relative à la constitution de la société (C. com. art. R 210-3 et R 210-4) et si les deux insertions étaient publiées dans le même numéro du journal d’annonces légales, il pouvait être procédé à une simple référence à cette dernière insertion (C. com. art. L 141-21, al. 2 ancien). On peut regretter que la loi de 2016 n’ait pas rétabli cette faculté. 3° L’article 21 de la loi modifie également les dispositions de l’article 201, I du CGI qui fixent le point de départ du délai de quarante-cinq jours imparti pour déposer la déclaration administrative de cession ou de cessation d’activité. Il est ainsi prévu que dans le cas de cession d’un fonds de commerce, par vente ou apport, ce délai commence à courir du jour où la cession a été publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires ou légales. L’inscription au Bodacc constituait jusqu’à présent le point de départ du délai de quarante-cinq jours.