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Dutreil-transmission : engagement réputé acquis et exercice de la fonction de direction

Rép. Moreau : AN 7-3-2017 n° 99759

En l'absence d'acte formel constatant l'engagement collectif de conservation des titres, la fonction de direction de la société doit, après la donation des titres, être exercée par l'un des donataires et non par le donateur sous peine de remise en cause de l'exonération.

Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant) (CGI art. 787 B).

Entre autres conditions, l'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission ou l'un des associés ayant pris l'engagement collectif de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.

S'en tenant à une application littérale du texte, l’administration vient de préciser dans une réponse ministérielle que, dans l'hypothèse d'un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société.

 A noter : L'engagement collectif de conservation est pris par le défunt avant son décès (ou le donateur), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés pour une durée minimale de deux ans à compter de l'enregistrement de l'acte le constatant (à compter de la date de l'acte, s'il s'agit d'un acte authentique) (CGI art. 757 B, a). 

En l'absence d'acte, l'engagement peut également être réputé acquis lorsque le défunt (ou donateur) seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l'un d'eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ou une fonction de direction (CGI art. 757 B, b).