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Crowdfunding : précisions sur le régime d'imputation des pertes en capital sur prêts et minibons

BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30 nos 104 et 105

L'administration précise la notion de pertes en capital sur prêts et minibons participatifs en excluant les frais supportés par le prêteur, les intérêts non versés et les sommes remboursées. Elle précise également le régime des pertes sur prêts consentis en 2016.

Les personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé peuvent imputer les pertes en capital subies en cas de non-remboursement de prêts consentis, depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre d’un financement participatif (crowdfunding) sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs perçus au titre de la même année ou des cinq années suivantes (CGI art. 125-00 A). La loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 a étendu aux « minibons » le bénéfice de ce régime d’imputation des pertes et a instauré un plafond annuel global d’imputation de 8 000 € commun aux pertes sur prêts participatifs et sur minibons, ces dispositions s’appliquant aux prêts consentis et aux minibons souscrits depuis le 1er janvier 2017.

L’administration apporte les précisions suivantes :

- le droit à imputation ne porte que sur la perte en capital à proprement parler, à l'exclusion des frais de toute nature supportés par le prêteur et des intérêts afférents au prêt concerné qui n'auraient pas été versés au prêteur ;

- le droit à imputation étant limité au montant de la perte en capital effectivement supportée par le prêteur, il convient de tenir compte, le cas échéant, des sommes qui lui sont remboursées notamment dans le cadre d'un mécanisme de garantie ;

- les pertes en capital subies en cas de non-remboursement de prêts participatifs consentis au cours de l'année 2016 sont imputables, sans plafonnement annuel, sur les intérêts générés par d'autres prêts participatifs, à l'exclusion de ceux générés par des minibons.