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Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers présomptifs

Cass. 1e civ. 8-3-2017 n° 16-10.384

Le rapport des libéralités ou primes d'assurance-vie manifestement exagérées n'étant dû que par les héritiers ab intestat, les petits-enfants bénéficiaires d'une telle prime n'en sont pas redevables, leur père ayant seul la qualité d'héritier.

Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne deux de ses petits-enfants comme bénéficiaires. Elle décède, laissant ses deux fils pour lui succéder. L’un d’eux estime que la prime d’assurance-vie dont ont bénéficié ses neveux est manifestement exagérée eu égard aux facultés de sa mère. Il réclame le rapport de ce capital à la succession (C. ass. art. L 132-13, al. 2).

La cour d’appel donne droit à sa demande.

La Cour de cassation censure la décision. Le rapport des libéralités à la succession n’est dû que par les héritiers ab intestat du défunt. Or, les petits-enfants n’avaient pas cette qualité.

Remarque
La solution est logique. En principe, tout héritier venant à la succession est tenu au rapport des donations qu’il a reçues, sauf s’il s’agit de donations qui lui ont été consenties hors part successorale (C. civ. art. 843, al. 1). En matière d’assurance-vie, le rapport de la prime versée est dû en cas de prime manifestement exagérée (C. ass. art. L 132-13, al. 2). Pour cela, encore faut-il que le bénéficiaire ait la qualité requise pour effectuer ce rapport, à savoir être un héritier présomptif. Tel n’était pas le cas en l’espèce : les petits-enfants, bénéficiaires de la prime, fût-elle exagérée, n’étaient pas héritiers de leur grand-mère, leur père étant encore en vie et ayant accepté la succession. 

Notons en revanche que si ce dernier était prédécédé ou avait renoncé à la succession, les petits-enfants seraient alors venus à la succession par représentation de leur père et auraient été redevables du rapport.