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Les sociétés cotées pourront déposer au greffe leur document de référence à compter du 1er avril 2018

Ord. 2017-1142 du 7-7-2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et pour les documents déposés à compter du 1er avril 2018, les sociétés auront la possibilité de déposer leur document de référence (DDR), au sens de l’article 212-13 du règlement général de l’AMF, au greffe du tribunal de commerce.

Le dépôt de ce document unique leur permettra d’être exemptées de déposer les documents comptables suivants dès lors qu’ils seront compris dans le DDR de la société (C. com. art. L 232-23 modifié par l’ord. 2017-1142 du 7-7- 2017) :

  • les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes y afférent, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ;
  • le rapport de gestion ;
  • les comptes consolidés et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés (le cas échéant) ;
  • le rapport sur la gestion du groupe (le cas échéant) ;
  • le rapport du conseil de surveillance (le cas échéant) ;
  • la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Le document de référence devra alors comprendre une table permettant au greffier d'identifier tous les documents qu'il comporte (C. com. art. L 232-23 modifié).

A noter : Le dépôt du document de référence devra être effectué dans les délais légaux, c'est-à-dire :

  • dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ;
  • ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque le dépôt est effectué par voie électronique (C. com. art. L 232-23 I).

Les documents obligatoires précités non inclus dans le document de référence devront faire l'objet d'un dépôt concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal (C. com. art. L 232-23 modifié).