La démission d'un gérant est définitive, même donnée pendant une assemblée ensuite annulée
Cass. com. 8-6-2017 n° 14-29.618
La démission remise par un gérant au cours d'une assemblée générale annulée judiciairement n'est pas nulle car elle constitue un acte juridique unilatéral et produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société.
Le gérant d'une SARL (mais la solution vaut pour une société civile) démissionne au cours d'une assemblée générale. A sa demande, la cour d'appel de Paris annule l'assemblée générale, qui avait été irrégulièrement convoquée, et elle annule la démission par voie de conséquence.
L'arrêt d'appel est censuré par la Cour de cassation : sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci ; elle ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée.
A noter : Solution déjà affirmée dans des affaires où des dirigeants avaient donné leur démission puis étaient revenus sur leur décision (Cass. com. 22-2-2005 n° 03-12.902 ; CA Paris 13-2-2009 n° 08-15747). L'affaire commentée était originale car la démission avait été donnée au cours d'une assemblée générale qui avait été annulée judiciairement ce qui, selon la cour d'appel, entraînait l'annulation de cette démission. Rappelons qu'une délibération dont la nullité a été prononcée est, tout comme un contrat annulé (C. civ. art. 1178, al. 2 issu de l'ord. 2016-131 du 10-2-2016), censée n'avoir jamais existé et doit être considérée comme n'ayant produit aucun effet, sauf à l'égard de ceux à qui la nullité est inopposable. Toutes les conséquences de cette délibération doivent être en principe supprimées et la situation remise dans l'état où elle se trouvait avant la délibération litigieuse. Ce principe est inapplicable à la démission puisque, comme le rappelle la Cour de cassation, celle-ci ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et n'a donc pas à être acceptée par la collectivité des associés (CA Paris 5-11-1999 n° 1999-3230).