Urbanisme commercial : un projet autorisé doit l’être à nouveau en cas de modification substantielle
CAA Douai 28-9-2017 n° 15DA01562,
Si des modifications non substantielles sont apportées à un projet antérieurement autorisé par une commission d’aménagement commercial, l’entreprise n’est pas tenue de présenter une nouvelle demande d’autorisation pour l’ensemble de l’opération. Illustration.
La création d’un « drive », permettant de venir en voiture retirer sur place des achats préalablement commandés en ligne, doit faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale (C. com. art. L 752-1, 7°). Par ailleurs, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale doit être sollicitée auprès de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) lorsqu’un projet de création ou d’extension d’un magasin ou d’un centre commercial de plus de 1 000 m2 subit, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, des modifications substantielles dans la nature des espaces de vente (C. com. art. L 752-15, al. 3).
Une entreprise obtient l’autorisation d’agrandir un centre commercial situé dans une commune du Pas-de-Calais. L’extension porte sur une superficie de 9 290 m2, dont la plus grande partie (6 910 m2) est destinée à la création de onze commerces spécialisés, tandis que deux superficies de 1 990 m² et 390 m² doivent être affectées à l’installation de deux cellules alimentaires. Par la suite, conformément à l’article L 752-1, 7° précité, l’entreprise demande à la CDAC l’autorisation de modifier son projet initial afin de transformer la cellule alimentaire de 390 m2en drive adossé à l’autre cellule et doté de huit pistes de ravitaillement.
La CDAC, puis la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), ayant autorisé cette modification, une entreprise concurrente engage un recours contre cette dernière décision. Elle soutient que la transformation de la cellule de 390 m2 en drive constitue une modification substantielle du projet, au sens de l’article L 752-15 précité.
Recours rejeté. Cette modification ne nécessitait pas une nouvelle demande, compte tenu des éléments suivants :
- elle se bornait au remplacement d’une cellule alimentaire par un « drive », qui pouvait d’ailleurs servir au retrait de produits alimentaires ;
- elle entraînait une réduction de la surface de vente globale ;
- seule était concernée une surface au sol réduite par rapport à celle de l’ensemble commercial ;
- les changements affectant l’accès à l’équipement commercial et le nombre de places de parking étaient limités.
A noter : En cas de modification substantielle, le dossier de la demande doit comporter, outre les informations et documents exigés en règle générale, la description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modification (art. R 752-6, f). Le Conseil d'Etat avait déjà eu à se prononcer sur la notion de modification « substantielle » d'un projet autorisé (CE 13-3-1996 n° 127544 ; CE 3-9-2009 n° 318980). Il avait considéré que, pour pouvoir être ainsi qualifiées, les modifications envisagées devaient être d’une importance telle que l’économie de l’opération se trouvait remise en cause. On rappellera cependant que le second arrêt précité avait aussi spécifié qu’une nouvelle demande d’autorisation n’était requise que si les modifications étaient intervenues avant l’ouverture au public du magasin. Pour le Conseil d’Etat, toute transformation ultérieure est uniquement régie par les dispositions générales relatives aux extensions des surfaces de vente ou aux changements de secteur d’activité (art. L 752-1, 2°, 3° et 5°). Mais dans la présente affaire, la cour de Douai n’a pas eu à prendre en compte cet élément car le centre commercial n’avait été ouvert que postérieurement à la demande de modification.