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Pas de lissage du loyer déplafonné du bail commercial qui s'est tacitement prolongé après douze ans

TGI Paris 5-5-2017 n° 14/10431,

Le cas du déplafonnement du loyer pour tacite prolongation du bail pendant une durée supérieure à douze ans ne bénéficie pas du mécanisme de lissage de l'augmentation du loyer déplafonné mis en place par la loi « Pinel ».

Lorsque le loyer du bail renouvelé est déplafonné soit en raison d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L 145-33 du Code de commerce (caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité), soit par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut pas conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (C. com. art. L 145-34, al. 4 issu de la loi « Pinel » du 18-6-2014).

Le tribunal de grande instance de Paris a jugé que ce mécanisme de limitation annuelle des hausses du loyer ne s'applique pas lorsque le déplafonnement est la conséquence d'une tacite prolongation du bail ayant abouti à ce que la durée de celui-ci excède douze ans car ce motif de déplafonnement n'est pas visé par l'article L 145-34, al. 4.

A noter : L'article L 145-34, al. 3 prévoit le déplafonnement du loyer lorsque le bail conclu pour une durée de neuf ans s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans. La loi « Pinel » du 18 juin 2014 n'a pas repris ce motif de déplafonnement dans l'énumération des cas ouvrant droit au lissage du loyer. Il semblerait qu'il s'agisse d'un oubli du législateur ; néanmoins, on ne voit pas comment ce mécanisme de lissage pourrait s'appliquer aux baux tacitement prolongés, alors que la loi vise exclusivement les baux échappant « au plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail ».