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L’indivisaire adjudicataire de l’immeuble indivis ne doit plus d’indemnité pour son occupation

Cass. 1e civ. 11-4-2018 n° 17-17.495

Lorsque l’indivisaire occupant l’immeuble indivis en devient propriétaire par adjudication, l’indivision cesse et il ne doit plus d’indemnité pour l’occupation de l’immeuble.

En vue de son partage, un immeuble indivis, occupé par l'un des indivisaires, est vendu aux enchères (licitation judiciaire). Cet indivisaire se substitue à l'adjudicataire, en vertu d’une clause d’attribution prévue au cahier des charges de la vente.

La cour d'appel de Montpellier juge que l'indivisaire adjudicataire ne deviendra propriétaire exclusif du bien qu'au jour du partage définitif et reste dans l'attente redevable à l'indivision d'une indemnité d’occupation de l’immeuble.

La Cour de cassation censure cette décision. Après s’être prévalu de la faculté de substitution prévue au cahier des charges, l’indivisaire a été déclaré adjudicataire du bien, ce qui emportait transfert de propriété à son profit et cessation de l’indivision à compter du jour de l’adjudication.

A noter : L'indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité à l’égard de l’indivision (C. civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10). L’obligation s’éteint lorsque cesse l’indivision. La licitation – judiciaire ou amiable -d'un bien indivis au profit d'un indivisaire réalise un partage, partiel ou total selon la composition de l'indivision (C. civ. art. 883). Ce partage a un caractère définitif à l’égard du bien concerné (Cass. 1e civ. 14-5-2014 n° 13-10.830). En revanche, la seule décision d'attribution préférentielle du bien à l'un des indivisaires modifie la composition des lots revenant à chacun d’eux mais ne transfère pas la propriété du bien. C'est seulement au jour du partage définitif que le bénéficiaire de l'attribution devient propriétaire exclusif du bien (C. civ. art. 834, al. 1). C'est sur cette disposition que s'était fondée, à tort, la cour d'appel.