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Pas d'abattement dirigeant pour celui qui est associé de la société cessionnaire à la date de la vente

CE 9-10-2015 n° 374492

Le dirigeant qui, lors de son départ en retraite, cède son entreprise à une société ne peut pas bénéficier de l'abattement spécifique pour durée de détention si, à la date de la cession, il détient des droits dans le capital de cette société.

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement spécifique pour durée de détention. Lorsque la cession est consentie à une société, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société. En cas de non-respect de cette condition à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres, l’abattement est remis en cause (CGI art. 150-0 D ter).

Annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 novembre 2013, le Conseil d’Etat juge que cette condition de non-détention de droits dans l’entreprise cessionnaire s’apprécie à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de la cession.

Par suite, le dirigeant qui, à la date de la cession de son entreprise, détient une partie du capital de la société cessionnaire ne peut pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention même si sa participation est vendue avant la fin de l’année.

Rendue pour l'application de l'abattement d'un tiers en vigueur jusqu'en 2013, la présente décision est transposable pour l'application du dispositif issu de l'article 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013.