La résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt finançant l’achat
Cass. 1e civ. 10 septembre 2015 n° 14-17.772
Cass. 1e civ. 10 septembre 2015 n° 14-13.658
Un contrat de prêt et un contrat de vente sont indivisibles dès lors que le prêt est destiné à financer l’achat et que le prêteur remet les fonds directement au vendeur. Par suite, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt.
Dans les deux affaires, une banque avait consenti à des époux un prêt, non soumis à la réglementation du Code de la consommation, destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne dans un cas, d’un panneau photovoltaïque dans l’autre, auprès d’une société qui avait été ensuite placée en liquidation judiciaire. Alléguant que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé, les époux avaient poursuivi le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit.
Dans la première espèce, la Cour de cassation a jugé que les contrats de vente et de prêt étaient indivisibles, aux motifs, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné et, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur.
Elle en a déduit que la résolution du contrat principal de vente emportait nécessairement l’anéantissement du contrat accessoire de prêt.
Dans la seconde, l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du Code civil a été déduite des constatations suivantes : l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur ; le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier.
Par suite, la résolution du crédit a été prononcée après celle de la vente.
A noter : 1° C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation prononce l’indivisibilité entre un contrat de vente et un contrat de prêt non soumis aux dispositions du Code de la consommation (voir cependant Cass. 1e civ. 1-7-1997, qui avait reconnu, compte tenu des circonstances de l’espèce, une indivisibilité entre une cession de fonds de commerce et un contrat de prêt, conclus le même jour par-devant le même notaire, et répondant à une cause unique).
Conformément à sa jurisprudence, la Cour suprême se réfère à la volonté des parties pour retenir l’indivisibilité des contrats (Cass. 1e civ. 14-1-2010 ; Cass. com. 7-6-2011). En l’occurrence, elle relève que les fonds destinés à financer l'acquisition du bien faisant l'objet du contrat de vente avaient été remis par le prêteur au vendeur, ou à celui-ci par l'entremise de l'emprunteur.
L’interdépendance des contrats a pour conséquence l’anéantissement du contrat de prêt si le contrat financé est résolu (Cass. com. 4-11-2014).
2° Le projet de réforme du droit des contrats (art. 1186, al. 2) prévoit l'interdépendance des contrats lorsque ceux-ci ont été conclus en vue d’une opération d’ensemble et que la disparition de l’un d'eux rend impossible ou sans intérêt l’exécution d’un autre. La caducité de l’autre contrat n’interviendra toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu'il a donné son consentement.